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Tome second.
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ti o n nc peut être constatée juridiquement, malgré les foins &z la vigilance desGardes : les protections font cependant la source de presque tous les abus quife commettent dans le commerce de l’Orfévrerie, étant de notoriété quela plupart de eeux qui ont été repris , soit pour altération dans le titre des ma-tières , soit pour emploi de faux poinçons, ou autres contraventions graves,croient des Protégés ; que de tous les moyens que les Gardes de POrfévrerieont mis en usage pour arrêter lè cours de l’abus des protections, celui de ladouceur leur a le mieux réullì ; ils ont offert aux Protecteurs les mêmes avan-tages qu’ils retiroient des Protégés , au moyen de quoi nombre de MaîtresSc Veuves leur ont déja remis leurs poinçons ; mais les revenus de la Maisoncommune ne pouvant suffire pour payer des pensions à ceux qui restent encore ,ils supplièrent très-humblement Sa Majesté de les autoriser, i°. de présenter àla Cour des Monnoies des fils de Maîtres & des Apprentifs , suivant l'usage& la disposition des Réglemens, pour remplir les places du nombre de troiscents qui fe trouveront occupées par des absens, ou des Maîtres qui ne fontpas de commerce & d'exercice de leur profession. i°. De recevoir annuelle-ment, pendant l’espace de quinze années seulement, un Maître sans qualitc,moyennant la somme de six mille livres , qui ne pourra être employée à d’au-tres usages qu’au payement des pensions qui seront accordées aux pauvresMaîtres & Veuves du Corps, qui en quittant le commerce remettront leurspoinçons à la Maison commune ; que ce Maître ne puifle être admis qu’aiiconcours, &c en justifiant d’une capacité supérieure à ceux qui pourroient seprésenter avec lui & briguer la même place 3 qu’enfin il ne soit point réputédu nombre des trois cents , tte que fa place ne puilse être remplie après sondécès. Sa Majesté'ayant égard auxdites représentations, voulant pourvoir à ceque le nombre des Orfèvres fixé pour la Ville de Paris soit rempli, & ôteraux pauvres Maîtres qui quitteront l’exercice de leur profession tout prétextede retenir leurs poinçons & de les confier en mains étrangères , contre lesdispositions des Réglemens, Sa Majesté a, par Déclaration du i Septembre174?, registree en la Cour des Monnoies le 11 Octobre suivant, dit &déclaré : ■

Article Premier.

„ Que conformément aux Réglemens rendus fur le fait de l’Orfévrerie'i» & notamment à celui du 30 Décembre 1679, ledit Corps de l’Orícvrerie à>3 Paris soir composé de-trois cents Maîtres travaillans ou faisans le commerce33 de l’Orfévrerie-Joaillerie, à l’estet de quoi les Maîtres Gardes dudit Corps se-33 ront autorisés de présenter à la Cour des Monnoies des tìls de Maîtres &

33 des Apprentifs à tour de rôle, pour remplir les places de ceux des trois cents» Maîtres dont f absence sera constatée , ou qui auront remis leurs poinçons à