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vrerie par acte en bonne forme, il seroit admis auxdites Maîtrises vacantes desfils de Maîtres instruits & capables, & des Apprentifs qui auroient légitime-ment fait leur apprentissage en nombre égal ; qu’il paroîr évidemment que cesdispositions ne tendent pas seulement à empêcher que le commerce des ma-tières d’or & d’argent ne soit confié à un trop grand nombre de personnes , àcause des abus qui en pourroient résulter, mais que l’on a voulu en même-temsconserver un nombre suffisant de Maîtres Orfèvres pour fournir au CommerceSc au Public tous les ouvrages d’Orfévrerie & de Bijouterie dont on pourroitavoir besoin; que cependant les Maîtres & Gardes du Corps n’étant autorisésà frire remplir que les places vacantes par mort ou par une renonciation vo-lontaire à Tétât & commerce de l’Orfévrerie,- il se trouve toujours nombre deplaces qui, quoique remplies par rapport au Corps, font cependant vuides &Cinutiles au Commerce & au Public, se trouvant occupées , soit par des Maîtresqui ont volontairement renoncé au Commerce, & qui, par affection pour leCorps, n ont point voulu renoncer à leur qualité, soit par d’autres Maîtresque le défaut de facultés empêche d’exercer leur profession, & qui, dans Tem-pérance de quelque événement favorable , conservent cependant leur état»quoiqu’à l’aumône du Bureau, soit enfin par des Maîtres absens pour diffé-rentes causes, ou établis dans d’autres Villes du Royaume; que la supérioritédes ouvrages d’Orfévrerie qui se font à Paris ayant fait fleurir ce Commercetant au-dedans qu’au-dehors du Royaume, il paroîr nécessaire pour le bienpublic d’entretenir constamment le nombre de trois cens Orfèvres travaillansSc faisans le commerce, soit d’Orfévrerie ou de Joaillerie, Sc de pourvoir pacconséquent an remplacement de ceux qui Pont abandonné ; ce qui seroit d'au-tant moins susceptible d’inconvénient, que la plupart des Maîtrises d’Qrfévressurnuméraires & non susceptibles de remplacement, font éteintes par le décèsde ceux qui les avoient acquises ou possédées par des performes très-âgées & peuen état d’affir. Sc que dans le cas où les absens reviendraient à Paris à desseinde s’y établir, ou que quelques événemens favorables remettraient ceux qujfont réduits à k charité du Bureau en état de reprendre boutique, on leur accor-derait de préférence les premières places qui viendraient à vaquer; lesditsMaîtres & Gardes auroient encore fait représenter que l'Article XIX du Rè-glement général du 30 Décembre 1679 défend aux Orfèvres qui ne tiendrontplus boutique ouverte , de se servir de leurs poinçons, & leur enjoint de lesrapporter aux Gardes , pour être par eux cachetés & déposés en la Maisoncommune ; mais que la plupart de ceux qui font dans Tindigence, pour seprocurer quelque léger secours , prêtent leurs poinçons, moyennant une rétri-bution convenue, à des Compagnons Orfèvres qui, faute de qualité, ne peu-vent parvenir à la Maîtrise ; ceux-ci, exerçant la profession comme compagnonsdu Protecteur, tiennent leurs registres en son nom, de sorte que k .conttaven-