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Tome second.
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seulement de représenter l’acte de sa réception à la Maîtrise, & de le Faire en-registrer au Greffe de la Jurìsdìction dont il doit dépendre.

Ordonnance d’Henri 111. en 1581. » Ordonnons que tous Artisans qui au-» ront été reçus en notre Ville de Paris , pourront aller demeurer & exercer» leur métiers en toutes les Villes, Fauxbourgs , Bourgades & autres lieux de« notre Royaume, fans être, pour ce, tenus faire nouveau serment esdites” Villes ; mais seulement frire apparoir de l’acte de leur réception à ladite Maî-» tri se, & faire enregistrer leur acte au Greffe de la Justice ordinaire du lieu« oìi ils iront demeurer, soit Royal, soit subalterne ».

Il y a cette différence à l’égard des Orfèvres pour la jouissance de ce Privi-lège : sçavoir que leur nombre étant fixé & limité en chaque Ville, il fautpréalablement qu’il y ait une place vacante en celle où un Maître de Paris feproposeroit d’aller , avant qu’il puisse prétendre de s’y établir.

X

Lesdits Maîtres Orfévres-Joailliers de la Ville de Paris, propriétaires < 5 c Privilègefondateurs de la Chapelle de Saint Eloi leur Patron , en la Maison commune dcChapclie.du Corps, ont le pouvoir d’y faire célébrer à peipétuité la Messe & les autresOffices Divins a leur dévotion , soit à haute ou à voix basse 3 & ce , par telsPrêtres approuvés & capables, & en tel nombre que bon leur semble dechoisir.

Dès le quatorzième siécle, les Orfèvres de Paris écoient déjà dans le pieuxusage de fane celebrer frequemment le Service Divin , Sc chanter plusieursMesses par an des deniers de la Confrairie de Saint Eloy , comme parle 1 Editdu Roi Jean , de l’an 135s, Article XXIX. Ce Piivilége leur a été confirmépar un Dccret Apostolique donné fous l’autonté de Benoit XIII. en la douzièmeannée de son Pontificat, le 13 Avril 1406, par le Cardinal Antoine de Châ-lons, son Légat à Lacéré en France 3 tout le Royaume étant alors fous l’obé-dience de ce Pape. Voyez ce Décret dans les Archives de l’Oifcvrerie , Loi iS.

Cotte 4.

En vertu de ce titre, le Corps a toujours joui du droit de choisir un Cha-pelain & les autres Ecclésiastiques nécessaires pour desservir la Chapelle. LeChapelain a été d’abord & pendant long-rems à la nomination des seuls Gar-des en Charge : mais cette place s’ctant trouvée quelquefois remplie par desétrangers mal affectionnés pour le Corps, Sc dont la conduite peu mesiuéeavoit même obligé les Gardes à les destituer, on résolut de changer l’ancienusage & de prendre de nouvelles mesures á f avenir. En 167!, M. l’Arthe-vêque de Paris fit ce Règlement, » qu’à l’avenir sélection du Chapelain de»» í'Orfèvrerie fe fera tant par les Gardes en Charge, que par les anciens Gardes