Nul Or-fiívrc dansles Faux-bourgs.
Faculté d'é-tablilkmcutès autresVilles.
Z 64 o R r
Déclaration de Henri II. du 22 Mai 1555.
Arrêt du Conseil d’F.tat du Roi, du 7 Mars 1679. ” Majesté étant en» son Conseil, a ordonné Sc ordonne que du jour de la publication du présent» Arrêt & sans délai, les Maîtres ou Compagnons Orfèvres travaillans dans»» l’enclos du Prieuré de Saint-Denis de la Chartre, du Temple, & Com ma n-» derie de Saint-Jean de Latran, seront tenus d'en sortir incessamment, à» peine de 500 livres d’amende : leur fait Sa Majesté défenses & à tous au-» tres Orfèvres, de s’y établir à l'avenir fous la même peine, & de punition» corporelle en cas de récidive, &c. -,
Déclaration du Roi du 15 Novembre 1721, registrée en la Gourdes Mon-noies, &c. Articie X. » Défendons à tous Orfèvres-Joailliers & autres, em-» ployans les matières d’or Le d’argent, de travailler dans les Monastères &:» autres lieux clos, ainsi que dans les lieux privilégiés ou pi étendus tels, si,» ce n’est en nos Galeries du Louvre, fous peine de trois ans de galères ».
Arrêt du Conseil du 23 Avril 1747 , portant les mêmes défenses.
VIII.
Nul ne peut exercer ledit état d’Orfévrerie, ni tenir boutique ouverte enaucun Fauxbourg de, Paris, fous le prétendu titre de Maître de Fauxbourgsou autrement , s’il n’est reçu dans le Corps en la maniéré prescrite par les Ré-glemens, <k en conséquence soumis i la forme de son administration, à sapolice, & à la jurisdiction des Magistrats qui ont droit d’en connoître.
Vers la fin du seizième siécle, l’Abbé de Saine Germain des Prés entrepritd’établir de son autorité privée des Orfèvres dans son Fauxbourg, avec leprétendu titre de Maîtres qu’il croyoit pouvoir leur donner par le Ministèrede son Rail 1 y, comme il faisoit pour les autres Professons; les premiers ves-tiges de cette entreprise qui alloit à former une petite Communauté isolée &indépendante du Corps fous la jurifdiction de ce Bailly , font de l’année 15 7S.A la poursuite des Gardes de l’Orfévrerie, cette nouveauté fut d’abord répri-mée par un Arrêt de la Cour des Monnoies du 5 Décembre de la même an-née , port mt que fans avoir égard à la prétendue permission du Bailly de f Ab-baye de Saint-Germain des Prés, les forges & fourneaux seront abattus , avecdéfenses aux Compagnons de travailler ailleurs que chez les Maîtres, confor-mément aux Ordonnances.
1 X.
II est loisible à chacun des Maîtres & Marchands de la Ville de Paris , dal-ler s’établir & exercer son état dans les autres Villes du Royaume , fans pourcela être tenu de faire un nouveau ferment en celle qu’il aura choisie 3 mais