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Tome second.
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funent avoit été tellement íe motif déterminant de sa construction, que l’é-difìce entier fut fondé sous le titre d'Hópital ou Maison Hospitalière des Or-fèvres de Paris , & que la Chapelle de Saint Eloy qu’il contenoit, fut d-’abordappellée l’Oratoire ou Chapelle dudit Hôpital.

Tout ceci est prouvé par des titres authentiques donnés pour concourir àcette fondation Sc la perfectionner, sçavoir :

Lettres de l’Evêque de Paris, adressées aux Gardes de l’Orfévrerie, du izNovembre 1403.

Lettres du meure Évêque Sc de même date adressées à tous les fidelles duDiocèse.

Décret du Cardinal de Châlons, Légat à Lattre , du 13 Avril 1406, adresséaux Gardes Sc à la Communauté.

Bulle de Jean XXIII. donnée à Boulogne en Septembre 1410, portant aussiconcession d’induigences pour le même sujet. Sec.

Archiv,dc rOrf/'tr-I oie îS,Cote, i.

XIII.

Le produit des confiscations prononcées en justice à la poursuite ou sur la Fonds coti*-dénonciation des Gardes contre les infracteurs des réglemens de l’Orfévrerie , cédés,,appartient à la Maison commune ; ensemble le tiers des épaves qui se déposentau Bureau d’icelle ; Sc le tout est employé par lesdits Gardes avec les aumônesqu’ils ont foin de recueillir chaque année dans le Corps, à l’entretien du Ser-vice Divin de fa Chapelle, & au soulagement de ses pauvres.

Lettres en forme d’Edit du Roi Jean, du mois d’Août 1355, » Quintum,, dtnariutn forefaclurarum prœdiclamm per diclos auri fabros Parijìenses , ob,» causas pmdictas , ut pmmittitur inventarum , eìsdem ex ampliori gracia ad„ opus Confraternm beati Eligii prœlibatum , douantes & etiarn concedentes ».

Ordonnance de Charles V. du mois de Mars 1 378. » Donnons Sc octroyons» par ces Présentes , la quinte partie de tout le profit qui y fera des forfaitures» Sc épaves qui seront trouvées Sc rapportées par les Maîtres dudit métier à» leur diligence , pour tourner & convertir au profit de la Confrairie de Saint» Eloi de Paris, «Sec. ».

Le quint des épaves concédé avec celui des forfaitures ou confiscation d’ou,vrages défectueux saisis par les Gardes, a été touché fur ce pied jusqu’en 1508.

En 1509 , le tiers au lieu du quint commença d’être attribué dans l'ancien re~ 'gistre de l’Orfévreric, fol. z8 On voit que dès l’an 1411 , le Corps touchoicaussi le quint des amendes prononcées contre les infracteurs de ses légicmens,,mais au milieu du siécle suivant, le tiers au lieu du quint des amendes, aussi,bien que des confiscations, lui fut attribué par les Officiers des Monnoies.,aussi tôt après que leur chambre fut érigée en Cour Souveraine.-