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ordonnent » que lesdits Maîtres ne recevront citer eux aucun Apprentis ou»> Compagnon sortant de chez un Maître, qu’au préalable ils n’ayent sçu dum dernier Maître qu’il aura quitté la raison pour laquelle il l’aura laissé, Sc ou»> il n’y en auroit de juste Sc raisonnable, ne pourront le recevoir ; Sc seront„ les Apprentifs ou Compagnons tenus de retourner servir leur dernier Maître,», si ce n’est que de l’avis des Jurés en charge, il soit trouvé vrai qu’ils eussent» eu sujet de savoir quitté, dont ils seront tenus de justifier, Sc les Compa-„ gnons qui auront quitté leurs Maîtres fans cause valable, Sc qui ne vou-»> dront point y retourner, ne pourront entrer chez d’auties Maîtres pendant»» trois mois, du jour qu’ils auront quitté leur premier Maître.
Corapa- Les Compagnons Sc tous autres Ouvriers d’Orfévrerie, de quelque condi-
gnons ne tion ou nation qu’ils soient, ni sous quelque prétexte que ce puisse être,travaillent - ... , , 1 .. r
en chambre, ne peuvent le retirer & travailler en chambre, ou autres lieux lecrets, m
11 j en lieux dans les Collèges , Monastères Sc lieux privilégiés ou prétendus tels, à peine
privilégiés. confiscation de leurs ouvrages Sc outils, d’amende Sc de prison , même de
punition corporelle.
Preuves. Edit du Roi Jean du mois d’Août 1555, Art. XXV 11 I : » Item , que nuls» Trémontains, Ultramontains, Lombards, ne puissent ouvrer, ne faire ou-
» vrer d’Orfévrerie secrètement, ne en appert en leurs Hostiex. Sc s’il
»> étoit trouvé qu’il ouvrât ou feist ouvrer en son Hôtel, qu’il soit à la volonté»» du Roi notre Seigneur de prendre son joyel, ou fi, comme bon Conseil en
,» ordonnera.qu’il soir banni un an & un jour, ou plus, de la ville de
» Paris , selon la qualité du méfiait Sc des œuvres. »
Ordonnance de Charles IX du 16 Avril >564, adressée au Prévôt de Paris :„ Vous mandons, commandons , & très-expressément vous enjoignons par„ ces présentes que vous ayez incontinent à faire faire inhibitions Sc défenses
u de par Nous à son de trompe & cri public.à tous Orfèvres, Compa-
« gnons & Serviteurs dudit Art, de besongner doresnavant d’aucuns ouvrages», d’Orfévrerie en chambre & autres lieux secrets Sc cachés, sinon en la maison«» d’un des Maîtres Orfèvres de notredite Ville en rue publique, fur peine de1, confiscation des ouvrages Sc outils qui se trouveront en la posseslìon desdits,, Orfèvres, Compagnons ou Serviteurs qui besongneront esdites chambresw Sc lieux susdits, de prison Sc d’amende arbitraire. »
Ordonnance de Louis XIII du 8 Juin 1633 : » De par le Roi j Sa Majesté« étant avertie qu’aucun des Aitiíans demeurans dans fa Galerie du Louvre,„ Sc qui ne font point Orfèvres, tiennent chez eux des Compagnons Orfèvres,» qu’ils font travailler en secret au grand préjudice des Maîtres Orfèvres qui