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Tome second.
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-- approuves & témoignés loyaux Lc suffisans.., feront reçus par lesdits Géné-» taux Maîtres des Monnoies ».

Du Code Henri, liv. XV. Tit. 37. Art. VIII. & IX. » Les Maîtres Orfé-» vres de notre Ville de Paris seront établis, c’est-à-dire reçus par notre Coût» des Monnoies, par-devant lesquels Juges seront tenus lesdits Maîtres Or-„ sèvres jurer qu’ils observeront tous & chacun les Articles Sc Réglemens» contenus en nos Ordonnances de point .en point selon leur forme & teneur,» sur les peines y contenues ».

Telle a toujours été la formule du ferment prêté par les Aspirans à leur ré-ception ; c’est-à-dire, qu’ils ont toujours juré de garder les Ordonnances, Ar-rêts Sc réglemens qui concernent l’état d’Orfévrerie en général &. fans aucundétail.

Depuis l’Arrêt-du Conseil du 17 Janvier 1676 , la Gourdes Monnoies ajouteà cette formule , & de souffrir les visites des Commissaires de La Cour , en con-séquence d une disposition de cet Arrêt qui porte , » que ladite Cour pourra» commettre, toutes les fois quelle le jugera nécestaire, des Commissaires d’i-» celle pour se faire représenter les Registres des Orfèvres, Merciers & autres,» Sc visiter les ouvrages d’or & d’argent dans les boutiques deí'dits Orfèvres ,» Merciers Sc autres travaillans ou trafiquans en or ou en argent , prendre» connoissance ensemble des poinçons & balances qu’ils y trouveront, dont» il fera dressé Procès-verbaux par lesdits Commissaires ... pour iceux rap-,, portés, être ordonné,par ladite Cour ce qu’il appartiendra ».

Les Statuts des Orfèvres des Provinces portent:

» Les Aspirans à la Maîtrise y seront reçus, s’il paroît que leurs brevets d’ap- 1» prentissage soient en bonne forme ; qu’ils y ayent satisfait ; qu’ils sçachent» Kre Sc écrite; qu’ils soient de la Religion Catholique, Apostolique Sc Ro-» maine ; & après qu’ils auront fait chef-d’œuvre poyr lequel ils feront ren-» voyés par-devant les Jurés en Clíarge qui en feront leur rapport ; qu’ils» auront été examinés fur lé titre & alliage dés matières, & autres choses» concernant ledit métier ; & fur ce, trouvés fustrfans & capables par les Com-» missàire&.de notredite Cour, ou par les Officiers des Monnoies ».,

V.-

Caution. F-o s nouveaux reçus à la Maîtrise sont obligés de donner chacun bonne & suf-fisante caution de la somme de mille livres à la Cour des Monnoies ; lesquel-les cautions les Maîtres & Gardes de l’Orfévrerie pourront contester, s’il yéchet, après avoir pris communication des aétes de cautionnement & autres..Règlement général du 3Q Décembre. 1(379.. Article 111 . » Les Maîtres Or-