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» nant í’Orfévrene , seront exécutés selon leur forme S: teneur ; Se cn consé-" quence ... sait 8a Majesté défenses à la Cour des Monnoies de reçevoir au-" cun Maître Orfèvre pour la Ville de Paris , autrement que fur la préfenta-*> tion qui foi fora faite des Afpirans par les Maîtres & Gardes de I’Orfóvre-” rie, Sc fur leur certification que les brevets d’apprentisstge sont dans les for-" mes prescrites par les réglemens, Sc qu’ils auront bien & duement fait chef-« d’œuvre devant les Gardes , &c. le tout conformément aux réglemens ,& ce» à peine de nullité de réception de Maîtres, que ladite Cour des Monnoies» aura faite autrement que fur la présentation Sc certification des Gardes de», l’Orfévrerie : & en cas de contestation au sujet des brevets d’apprentissage,r, Sc fur les demandes qui seront laites par les Afpirans, pour être reçus Maî-», tres Sc Marchands Orfèvres, ordonne Sa Majesté que les Parties seront te-w n^ies de se pourvoir pardeyant le Lieutenant Général de Police, Scc. >»
I V,
Les Afpirans font examinés de nouveau fur les devoirs de l’état d’Orfévre-rie par la Cour des Monnoies j Sc en conséquence reçus Maîtres Sc MarchandsOrfèvres, s’ils en font trouvés capables, & après avoir prêté le serment ciegarder Sc observer les Ordonnances concernant ledit état d’Orfévrerie.
Lettres-Patentes de Henri 11. du 14 Janvier 1549. » Défendons très-expres-», sèment auxdits Généraux des Monnoies, de recevoir aucun Apprentis au», serment de Maître Orfèvre, qu’il n’ait été par eux préalablement examiné,;»» sur la bonté & expérience tant d’or que d’argent ; sur les alliages d’iceux Sc», autres choses contenues es Ordonnances dudit métier, Sc que iceux Appren-», tifs ayent été par eux trouves fuffiíans &c capables , & des qualités requises*, par lefdites Ordonnances ».
Edit d’Henri II. du mois de Mai 15 5 5. Article II. » Ceux qui fe présente -», ront pour être passés & reçus Maîtres audit état d’Orfévrerie, seront bien», Sc duement examinés par les six Gardes du métier... & ce fait, seront„ présentés en notre Cour des Monnoies en laquelle après avoir été examines,» de nouveau , seront reçus, si faire sc doit ».
Quant à la réception & au serment, les Afpirans ont toujours été tenus defe pourvois d’abord à la Chambre , Sc ensuite à la Cour des Monnoies, de-puis l’Ordonnance de 1 j 78 , Sc les Ordonnances subséquentes ; telles font :
Ordonnance fut le fait de l’Òrfévrerie, publiée en Parlement le r z Mars1428. », Si aucuns Orfèvres y a à Paris, qui n'ayent fait le serment accoiuu-», mé ... que les Généraux Maîtres des Monnoies le leur fassent faire ».
Arrêt du Parlement ilu 7 Mai 1419: », Ceux qui pat lefdics Gardes feront
C c c ij
Examendes Afpiransà la Cour,Scc.