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quelque prétexte que ce soie, sur peine de punition exemplaire; comme auífi<ie fondre Sc de travailler hors les heures prescrites à cet effet par les Or-donnances.
Règlement général du 30 Décembre 1679 , Art. XV11I : » Défenses aux» Orfèvres & autres qui employeur les matières dor Sc d’argent, à peine de» punition exemplaire, 'de fondre Sc de travailler ailleurs qu’en leurs bouti-
» ques, fous quelque prétexte que ce soit, Sc aux heures portées par les Or-
» donnances. »
I V.
.Titre des Les Orfèvres doivent employer les matières aux titres Sc dans les remèdes
tylatieres. ^ p re f cr j ts p ir i es Ordonnances ; sçavoir, l’or à 22 karats de fin, au re-
mede d’un quart de karat, Sc largeur à 11 deniers 11 grains de fin , au re-mede de 2 grains.
Edit de Henri II du mois de Mars 1554, Art. VII : » Voulons Sc ordonnons
» que tous lefdits Orfèvres. faiseur Sc dressent en telle forte la loi de leurs
» ouvrages, tant d’or que d’argent, que soit grosserie ou menuierie, l’or se» trouve à vingt-deux karats, à un quart de karat de remede, & l’argent à* » onze deniers douze grains fin , à deux grains de remede dudit argent. >,
Telle est la loi qui a toujours été suivie depuis, Sc qui a été confirmée par. le Règlement général du 3 o Décembre 16 79.
V.
Menus ou- n blì permis aux Orfèvres de fabriquer des menus ouvrages & bijoux d’or,vrages dor, comme croix, tabatières, étuis , boucles, boutons Sc autres, au titre seule-ment de vingt karats un quart de fin, au remede d’un quart de karat.
Déclaration du Roi du 23 Novembre 172.1.
,, Permettons aux Orfèvres Sc Horlogers ( en ce qui concerne ceux-ci ) de» fabriquer Sc vendre des menus ouvrages d’or sujets 1 soudures, comme,, croix, tabatières, étuis, boucles, boutons, boètes de montres, Sc autres,» au titre seulement de vingt karats un quart, au remede d’un quart de» karat ; leur défendons, fous quelque prétexte que ce soit, d’en fabriquer Sc» vendre au-dessous <,lu titre ci-dessus prescrit. »
V I.
Délinquans. Les délinquans auxdits titres prescrits, tant pour l’or que pour l’argenf,font condamnés en cinquante livres d'amende pour la première fois, outre laconfiscation des ouvrages défectueux , en cent livres pour la seconde fois, Scinterdits de la Maîtrise à la troisième fois.