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Tome second.
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O R T 40?

XVIII.

Les Maîtres Orfèvres ont la faculté de faire eux-tnêmes , ou de faire faireleurs lavûres par leurs Compagnons Sc Apprentifs, ou par telles autres per-fores que bon leur semble.

Arrêt de la Cour des Monnoies du 19 Août 1630. » La Cour a permis

" Sc permet aux Maîtres Orfèvres de frire ou faire faire leurs lavûres par" leurs Compagnons, Apprentifs , ou telles autres personnes que bon leur» semblera, &c. >,

Voyez Lavûres.

TITRE SEPTIÈME.

Des Devoirs des Maîtres Orfèvres dans Vexercice de leur commerce.

Article Premier.

Les Maîtres Orfèvres ne peuvent faire aucune association de commerceavec autres Marchands que ceux de leur corps pour fait de marchandises d Or-fèvrerie , soit en foire ou autrement, Sc en quelque maniéré que ce puiiTcêtre.

Ordonnance de François Premier du mois de Mars 1540 : » Ordonnons" que les Changeurs n’ayent aucune association, ne participation de change, ne

marchandise, ne autrement avec les Orfèvres Sc Joailliers , &c. fur peine» d’amende arbitraire, Sec,

Edit d’Henri II du mois de Mars 1554, Art. XI : » Lesdits Orfèvres 8 c» Joailliers n’auront aucune association, ne participation de fait de change,o ne par marchandise, ne autrement avec les Changeurs. >»

I I.

Lesdits Orfèvres ne peuvent vendre, ni exposer en vente aucunes vaissellesou autres ouvrages d’or Sc d’argent, que lesdits ouvrages n’ayent été dûmentessayés par les Maîtres Sc Gardes de l’Orfévrerie , Sc par eux contremarquesdu poinçon de la Maison commune au désir des Ordonnances & Réglemens,à peine de confiscation des ouvrages non marqués, Sc de trois mille livresd’amende.

Déclaration du Roi du r 3 Novembre 1721, Art. IV : » Voulons que tous» ceux qui vendront S: débiteront des ouvrages d’or & d’argent qui n’auront» point été essayés ni marqués du poinçon des Maîtres & Gardes des Orfé--- vres, soient, outre la confiscation desdits ouvrages, condamnés en trois» mille livres d’amende, jusqu’au payement de laquelle ils tiendront prison. >»

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