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Peines prononcées contre ceux qui abuseront d u poinçon de contremarque
de l Orfèvrtrie.
Déclaration du Roi da i *> Avril 1739 : » Nous avons dit Sc déclaré, Sc paf,» ces présentes signées de notre main, disons Sc déclarons, voulons Sc Nous
plaît :
,, Art. I. Que tous ceux Sc celles qui abuseront, en quelque maniéré que„ ce soit, des poinçons de contremarque de Paris & des autres Villes de notre„ Royaume dans lesquelles il y a Jurande, Sc qui les enteront, souderont,» ajouteront ou appliqueront sur des ouvrages d’or ou d’argent qui n’auront-> point été portés, elfayés & marqués dans les Bureaux des Maisons cqm-» mimes , soienr condamnés à faire amende honorable aux portes de la-» principale Eglise Sc de la Jurisdiction du lieu où la fausseté aura été dé-„ couverte , Sc à être punis de mort.
« II. Voulons à cet ester que tous les ouvrages d’or ou d’argent fur lesquels-> lesdits poinçons se trouveront entés , soudés, ajoutés ou appliqués, en quel-» que maniéré que ce soit, soient saisis & enlevés chez tous les Orfèvres ou-> autres Ouvriers travaillans en or ou argent, par les Maîtres Sc Gardes des-» dits Orfèvres de Paris Sc des autres Villes de notre Royaume, ou par tous» autres Jurés, Officiers ou Préposés, ayant droit de faire des visites chez les-» dits Orfèvres ou autres Ouvriers, pour être par eux portés dans les vingt-» quarte heures après la saisie , avec les Proccs-verbaux qu’ils en auront dreí-j» ses dans la forme prescrite par nos Ordonnances, aux Greffes de nos Cours» des Monnoies, ou des Juges y ressortissans, auxquels la connoissance de» ce faux appartient , pour y être poursuivis Sc jugés conformément à ces» présentes.
« III. Voulons au surplus que les Ordonnances , Edits Sc Déclarations,m Arrêts Sc Régtemens concernant les matières dor & d’argent, Sc les poin-„ çons qui doivent être appliques dessus, soient exécutés en ce qu’ils ne se»> trouveront contraires à ces présentes. Si donnons en mandement à nos amés» & féaux Conseillers les gens tenans notre Cour des Monnoies à Paris, Lee." Donné à Versailles ledix-neuviéme jour d’Avril 1 j ^ q. Signé LOUIS, Scc. >»
Regtstrée, ouï Sc ce requérant le Procureur général du Roi, pour être exé-cutée selon sa forme Sc teneur , ensorte néanmoins que la peine de mort nepuisse avoir lieu que dans le cas seul du crime de faux énoncé en ladite Dé-claration , Sc copies collationnées d’icelle envoyées ès sièges des Monnoies,pour y être lues, Scc. à Paris en la Cour des Monnoies, les semestres assem-blés , le dix-septiéme Juin 1739.