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Tome second.
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522
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Ju ri fric-tion du Pic-vôt.

Suite del’Edit.

Préroga-tives desOfficiers dcla Prévôté,Droitsd : exp!oiterpar tout leKoyaume.

Taxe desArchers &Huissiersfur les a-mendes.

Constant

page 113aux preu-ves.

Compé-tence pigéeen la Cour.

PRE

■> &c par concurrence avec les Gardes des Monnoies Sc autres Juges subalternes>* de Notredite Cour, de tous les délits commis par les justiciables d’icelle ,» jusques à Sentence définitive inclusivement, sauf l’appel en Notredite Cour,n Sc par prévention & concurrence de tous fauxmionnoyeurs, rogneurs, billon-

neurs, transport de monnoies, marchandises d’or & d’argent, & autres pro--> hibées dedans Sc hors du Royaume, avec pouvoir auxdits Prévôt, son Lieu-» tenant Sc Exempts, d’informer, décréter Sc constituer prisonniers pour lesdits» cas, tous ceux qui s’en trouveront charges , auxquels ledit Prévôt fera Sc», parfera le procès , appellant avec lui pour les recolemens & confrontations»' un Assesseur ; Sc fera tenu de faire juger les procès des justiciables de No-ir rrediteCour des Monnoies par lui instruits hors de retendue de la Prévôté» Sc Vicomté de Paris dans le plus prochain Siège Présidial, appeliéle nombre» de Juges porté par Nos Ordonnances , après en avoir fait juger la com-,, pétence. -,

Dans les assures criminelles instruites par le Prévôt général des Monnoiescontre les délinquans dont il a fait les captures dans la Prévôté Sc Vicomté deParis, cet Officier ne peut pas ordonner les recolemens & confrontations ; ilest obligé d apporter fa procédure à la Cour qui les ordonne s’il y a lieu ; aprèsquoi le Prévôt continue l’instruction de l’astaire jufqu’au jugement définitif ex-clusivement. Voyez l’Arrct du Conseil du 16 lévrier 1687, rapporté ci-après.

-- Et afìn d’obliger ledit Prévôt, son Lieutenant, Exempts , Greffier Sc Ar-» chers & Trompette à Nous Sc bien fidèlement servir, Voulons qu’ils jouif-» sent des mêmes honneurs, autorités, prérogatives, prééminences, exemptions,» pouvoir Sc jurifdiction que Nos autres Prévôts, Lieutenans, Exempts , Gref-» fiers & Archers des Maréchaux, même que lesdits Archers & Huissiers ayent» le pouvoir Sc faculté d’exploiter par tout Noue Royaume , Pays , Terres &„ Seigneuries de Notre obéissmee , & mettre à exécution tous Arrêts en forme &,, Mandemens, tout ainsi que les Huissiers d 11 CSiârelet de Paris, excepté pour» ce qui est du scellé dudit Châtelet ; Sc que ledit Prévôt, son Lieutenant,» Exempts, Archers Sc Huissiers soient payés de leurs journées & vacations fur» la recette des amendes & confiscations de Notredite Cour , suivant la» taxe qui en sera faite par icelle sur leurs Exploits & Proccs-verbaux. »

Cet Edit a été confirmé par autre Edit du mois de Décembre 1638:» Et à 1 égard du Prévôt général de Notre Cour des Monnoies, Nous l’a-» vons pareillement maintenu aux pouvoirs à lui attribués , tels & semblables» que ceux des Prévôts des Maréchaux, Sc autres spécifiés par Notredit Edit’,„ suivant lequel il fera reçu en Notredite Cour, ensemble les Lieutenans Sc„ Exempts de ladite Prévôté , Sc y aura la séance à lui ordonnée , à la charge de,1 faire juger en icelle sa compétence si elle est contestée , & tous les piocès, Sc