PRE
** cle leur Brigade ; seront lesditsj Exempts tenus d’informer dans le jour le” Prevôt-général , ou l’Qificier qui commandera pour son absence, des délits” qui pourraient avoir été commis par les Brigadiers, Sous-Brigadiers Sc Ar-« chers de leur Brigade , pour y être pourvu par l’QíKcier Commandant,v suivant l’exigence des cas.
V I.
« Veut Sa Majesté qu’outre lesdits exercices particuliers, Sc ceux que ledit• Prevôt-général pourra faire faire quand bon lui semblera, à une ou plusieurs» desdires Brigades , il soit tenu d’aflembler au moins deux fois l’année fa» Compagnie , pour lui faire faire l’exercice, & de palier avec elle en revue*> une fois l’an pardevant le Premier Président de la Cour des Monnoies ,« asin que ladite Compagnie soit toujours en état de rendre le service au-*» quel elle est assujettie.
V I I.
« Enjoint Sa Majesté aux Officiers , Gardes Sc Trompette de ladite Prévôté,i, lorfqu’il s’agira de son Service, de celui de l’Etat & du Public, d’observer*> exactement la même subordination que celle établie dans ses autres troupes,»> à peine de désobéissance à ses ordres & de punition corporelle , suivantn l’impartance des cas ; à l'esfet de quoi seront les accusés de rébellion enversj» leurs supérieurs , jugés fans appel par ledit Prevôt-général & ses Lieutenans,» qui s’alsembleront pour tenir un conseil de guerre , Sa Majesté leur en at-m mbuant dans ledit cas toute jurisdiction Sc connoissance.
VIII.
» Détend Sa Majesté aux Exempts , Archers-Gardes Sc Trompette de mettre„ ou faire mettre à exécution aucunes Sentences , Commissions , Mandemens& autres actes de justice , de quelques Cours & Juges qu’ils puissent être» émanés, qu’au préalable ils n’en ayent référés & pris la permission du Pre-» vôt général ou de l’Officier qui commandera pour son absence ; n’entend« néanmoins Sa Majesté comprendre dans la prohibition ci-dellus, l’exécutioam de ses ordres , ceux des Premier Président & Procureur Général de la CouE- des Monnoies, ni les décrets décernés en matières criminelles.
V y y ij