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** m °i s pardevers Nosdits Généraux des Monnoíes à Paris , Sc des fautes &” a ^ us qu’ils trouveront commis , tant par lefdits Orfèvres , Joailliers,” Changeurs , Affûteurs, Départeurs Sc autres Nos Officiers dcsdites Mon-» noies ; qne auill en Nos Monnoies courantes, pourront informer, saiíîr” & arrêter les ouvrages & instrumens pour incontinent en avertir NosditsM Généraux à Paris, afin d’y pourvoir promptement.
» Et feront tenus en tous leurs ailes , procédures , recherches Sc visita-55 rions, appeller avec eux le Greffier qui par Nous aura été pourvu, ou son« Commis, sinon en cas d’évidente suspicion & les appellations interjcttées de» leursdits Actes, Sentences & procédures, reffortiront immédiatement, ainsi« que de présent, pardevant Nosdits Généraux des Monnoies à Paris. »
Par autre Edit hait à Annet au mois d’Août 1555 , le Roi érigea en titred'Office un Procureur du Roi Sc deux Sergens en chacune Monnoie , auxprivilèges des Ouvriers & Monnoiers , Sc attribua aux Prévôts cinquante livresde gages par chacun an ; Sc fur l’ouvrage qui seroit fait en la Monnoie un solpour marc dor , trois deniers pour marc d’argent, & un denier pour marc debillon; aux Procureurs trente livres , au Greffier dix livres, & à chacun désSergens dix livres tournois.
Henri ÍIÎ, par autre Edit fait à Chenonceau au mois de Mai 1577, confirmalefdits Offices avec ampliation de Jutisdiction & pouvoir auxdits Prévôts Scaugmentation des gages , jusqu'à zoo livres par chacun an, & un droit demarc de cinq fols pour marc d'or, un fol pour marc d’argent , Sc trois denierspour marc de billon ; le même Edit supprime un Office de Garde, advenantvacation.
Ces Offices de Prévôts étant à charge au Roi Sc à l’Etat, ils furent sup-primés par Edit du mois de Juillet 1581 , Sc remboursés des deniers prove-nans de la vente des Offices particuliers des Monnoies ; sçavoir, des Gardes,Contre-Gardes, Tailleurs & Essayeurs héréditaires : les Prévôts pourvus suivantl’Editde 1548, qui nayoient point pris l'augmentation de gages Sc le droit demarc , & les Greffiers furent conservés en la jouissance de leurs Offices ; lesPrévôts électifs des Ouvriers & Monnoiers furent rétablis dans les Monnoies,dans lesquelles il n’y avoir ni Prévôts ni Greffiers Royaux suivant l'Edit deM4«-
Cet Edit du mois de Juillet 1581 fut vérifié en Parlement, à la charnu" qne les Officiers ne pourront prendre leurs gages fur les confiscations 3 c„ amendes.
En la Chambre des Comptes : » A la charge que les Officiers de la Cour« des Monnoies seront payés avant les Gcnéraux-Subíidiaires , Prévôts Sc» autres Officiers nouvellement érigés.
En la Cour des Monnoies : » A la charge que lefdits Subsidiaires, suivant
Art.
Garraut.