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Tome second.
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548
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Ternies de1 "Ordonnan-ce d'Henry

II.

17 SS'

J54S-

Ait. r.

Art. lí.

fa forme Sc teneur ; Sc copies collât onnées deícîits Arrêts & Lettres-P-a"tentes envoyées au Siège de la Prévôté générale des Monnoies par ledit Pro-Cureur-général, pour être enregistrées au 6reste d’iceile à la diligence de fortSubstitut en ladite Prévôté , & être pareillement exécutées selon l.ur forme &teneur, dont il fera tenu de certifier la Cour au mois. Fait en la Cour desMonnoies, les Semestres assemblés, le ij Août 175(1.

PREVOSrS des Monnoieurs Sc Ajusteurs 5 ce font des Officiers subalternesdans les Monnoies de France. Voyez Monnoieurs ; leurs fonctions & obli-gations font amplement expliquées en cet Article. Les Prévôts des Ajusteursrépondent des lames d’or & d’argenc qu’ils fonr chargés de remettre auxAjusteurs pour les préparer , Sc les Prévôts des Monnoieurs répondent desflaons qu’ils remettent aux Monnoieurs pour les faire frapper au balancier.

PREVOTE générale des Monnoies; c’est la Jurifdiction du Prevôt-géné-ral des Monnoies qui est composée du Prevôt-général , d’un Assesseur, d’untProcureur du Roi, d’un Greffier en titre & d’un Fiuiffier Audiencier. Voyezla création Sc les fonctions de ces Officiers au mot Prevôt-général de$Monnoies.

PREVOSTS ROYAUX , anciens Officiers des Monnoies.

» En vertu des anciens privilèges accordés aux Ouvriers Sc Monnoiers du» Royaume , ( aujourd’hui les Ajusteurs Sc Monnoieurs ) lefdits Ouvriers Sc» Monnoiers de chacune Monnoie ont coutume d élire d’entr’eux un Prévôt» des Ouvriers & un Prévôt des Monnoiers, pour connoître de tous leurs» assures Sc différends, tant en matière civile que criminelle Jors es trois cas,» de meurtre■, rapt & larcin j Sc un Greffier.

„ Au lieu defquels Prévôts & Greffier pour le bien de la justice, ordre»» Sc règlement de Nos Monnoies, que Nous avons abolis Sc supprimés, 0»,, donnons que dorénavant en chacune de Nofdites Monnoies, il n’y ait plusm qu’un seul Prévôt pour lefdits Ouvriers Sc Monnoiers Sc un Greffier ; lef-,, quels nous avons créés Sc érigés en titre d’offices royaux , pour y être pourvus» de personnes capables & suffisantes, & qui préalablement auront été trouvées» telles par les Généraux de nos Monnoies.

»» Lefdits Prévôts auront respectivement Sc par concurrence avec les géné-„ taux Subsidiaires, aux lieux où il y a desdits Subsidiaires , la visitation Sc„ regard fur tous les Orfèvres , Joailliers , Changeurs , Départeurs , Affûteurs»„ Sc autres Officiers de Nos Monnoies, qui seront cs Villes Sc lieux étant fou s„ l’étendue & Reffòrt de chacune de Nofdites Monnoies ; lesquels ils feront,, tenus de visiter de trois en trois mois pour fçavoir Sc entendre si pat» lefdits Orfèvres,. Joailliers , Changeurs, Départeurs Sc Officiers, aura été„ faite aucune chose au préjudice de Nos Droits, Edits Sc Ordonnances , donc„ ils feront bons Sc amples ptocès-verbaux qu’ils envoyeront de trois en trois