RÉA REC
1*ï
On fabriquoit autrefois en Flandre une Monnoie d'or qui portoit le norade rea! ; elle croit d u poids de quatre deniers an titre de r; karats^.
REAL DE VELLON , Monnoie de compte d’Efpagne comme en Francela livre ou le franc ; il faut 15 réaux de vellon pour faire la piastre deplata 011 d’argent , enforte que supposant la piastre à 60 sols de France , lercal de vellon ne vaut que 4 fols de le même Monnoie. Voyez Piastre ,
Ri-Ata et Vellon.
RECEVEUR-GÉNÉRAL des Boëtes des Monnoies de France , Payeur des'Gages des Officiers de la Cour des Monnoies, alternatif Sc triennal.
En l’année 1394, Jean de Roolot prenoit la qualité de Receveur des pro-fits & cmolumens des Monnoies du Royaume de France & du Dauphiné : Constíllt »
-.1 / z ’ P a g C5 61 sc
ses fonctions étoient de remettre & d’apporter au Changeur du trésor ce qu’il 63.
•IVOlt rCÇLl pOLU* Iâl? sriorfip d io f^/“npi''inv AAstlinsilPC s*P slll! AllClCllS
fut
>our payer les gages des Généraux Maîtres des Monnoies, ce quií jusqu’au terme de Noël 1476 ; alors rElsayeur-général Sc le j a chan.b e
pratique
Greffier de la Chambre eurent seuls leurs gages aiììgnés fur ce Changeur, écsCompas1 Charles VIII créa cet Office en titre par Lettres du 2.8 Décembre 1491 , co tté i.sol.£c par l’Edit du 14 Mai 1491 , aux gages de zoo livres par an, fous la dé- ll 7 * '}}•nomination de Receveur-général des Boëtes & émolumens des Monnoies deFrance , Sc Payeur des gages des Présidons , Conseillers généraux Sc autres Of-
ficiers de la Chambre des Monnoies séante à Paris.
François Ra fut le premier pourvu de cet Office, lequel fit fa déclaration anGreffe de la Chambre des Monnoies le 29 Mai 1492 , que quoiqu’il fùt portépar ses provisions qu’il jouirait des mêmes droits que les Officiers de laChambre, il s'en déportoit, Sc ne prétendoit jouir que des droits attribués àJ’Office de Receveur général des Boëtes.
L Edit de François 1 en 1543 , porte Article IV » : Les Maîtres de nosP Monnoies seront tenus dans deux mois après le jugement de leurs Boëtes à»> eux prononcé, mettre à leurs dépens ès mains de notre Receveur Général»» des Boëtes , le débet qui nous fera dû par eux par la fin de l’Etat à« eux expédié par la Cour des Monnoies pour être convertis au soir de son-, Office, Sc 011 de ce frire seront défini lans ; notredit Receveur-général en-« verra quérir & recouvrer ledit debet aux dépens defdits Maîtres , la taxation,, d’iceux dépens réservés à nosdits généraux des Monnoies , Sc au défaut» de payement, notredit Receveur ou celui qui fera par lui mandé , feraconstituer lefdirs Maîtres prisonniers, semblablement leurs pleiges Sc cau-,j» tions , faisont par nous défenses à tous Juges de ne procéder à 1 élargisse—»> ment d iceux, que préalablement ils ne nous aient satisfait, rant de notre»> débet qu auíh ledit Receveur , du voyage qui aura été fait pour le recouvre-•» ment dudit débet; Sc afin que notre Receveur-général puisse sçavoir les» noms Sc demeures des pleiges Sc cautions des Maîtres de nosdites Mon-
B b b b ij