5*4 R E C
m noies : enjoignons aux Gardes de nos Monnoies, qu’ils aient à envoyer en1 » notre Cour des Monnoies les lettres & obligations d’iceux , pleiges ÔS» cautions incontinent après qu ils les auront reçues ; Sc faisons défenses aux-,, dits Maîtres qu’ils n’ayent à faire , ni aux Gardes de leur laiíler faire au-jj cun ouvrage, que préalablement ils n’ayent baillé bonne Sc suffisante eau-» tion ès mains desdits Gardes »..
L’Edit d’Henri II. du mois de Mars 15 y4, Art. XXV. porte : »Le Rece-! »> veur-général des Ëoctes de nos Monnoies, fera tenu de íix mois en six.,» mois bailler on envoyer l’état au vrai de la recette Sc dépense aux gens do' „ nos comptes & Trésoriers de notre épargne, & semblablement sera tenu-> de communiquer à notre Cour des Monnoies, toutes fois Sc quantes par» elle fera ordonné.
» Ne pourront nosdits Présidens & Généraux ordonner aucuns- deniers fur, ,» le Reeeveur-général des Ëoctes, si ce n’est pour frais de Justice Sc menues1 » affaires de norredite Cour ; à sçavoir pour lesdits frais jufqu’à la somme1 „ de 800 liv. tournois feulement, Sc pour lesdites menues affaires j usqu’à la»■ somme de 400 liv. pour chacun an , sauf á nosdits Généraux à se pourvoir3» pardevers nous ou les gens de nos comptes à Paris, pour avoir plus ample»> permission, après que lesdites 800 liv. d’une part, Sc 400 liv. d’autre, res-» pectivement auront été employées ».
L Edit de Henri 111, en 1 ; , porte ; » Ordonnons qu’ès comptes qui
" feront rendus en notre Chambre des Comptes par le Receveur - général35 des Ëoctes y pour le payement des gages des Présidens Sc Généraux, seront3> faits deux Chapitres séparés en la dépense d’iceux , l’un pour les gagesj» anciens Sc ordinaires desdits Présidens- Sc Généraux, l’autre pour les augr33 mentations Sc criées desdits- gages ».
33 Ne fera loisible ni permis aux Présidens Sc Généraux de nos Monnoies..,33 d’ordonner des frais qu’il conviendra faire pour nos affaires en la Chambre33 des Monnoies , sinon fur le Receveur-gcncral desdites Ëoctes , & fi ledit>3 Receveur n’a fonds pour cet ester, seront les deniers pris par ordonnance de>» notredite Chambre des Comptes , fur le Receveur des amendes de notre-»* dite Chambre des Monnoies, Sc par lui mis ès mains dudit Receveur-gé-3 > neral des Ëoctes , fans que lesdits Présidens & Généraux des Monnoies33 puissent ordonner autre chose sur le Receveur des amendes, auquel Rece-3» veut défendons de rien payer fur leurs ordonnances ».
Par Arrêt du Conseil du 14 février 171 j , enregistré en la Cour des Mon-«oies le 17 Mars 1714. le Roi a ordonne » que le Receveur des Ëoctes des»» Cours des Monnoies. de Paris & de Lyon feront tenus, chacun à leur égards* Sc pom- les années de leur exercice, de faire les poursuites Sc diligencesm nécessaires pour le recouvrement des condamnations prononcées par ieíffi-