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Tome second.
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R E C

Registre Nous lisons dans le Registre entre deux aix , Article du 17 Juillet I; 4<,îles < ~° Ur en P al ^ ant âes doubles Parisis noirs qui avoienr cours pour deux deniers Pari-noies connu sisla pièce , 6* furent taillis de recours à douçe deniers Parijìs , 6' trois grains

d°" Wtre ^ & d f WS ‘

entre deux A P Article du l r Janvier IZ 47 , en parlant de la fabrication d’autres doit-Aix» blés Parisis noirs » il est dit, & furent taillis à douçe oboles de recours , à huit

forts & à huit foibles pour marc .

Ensuite de ect Article, en faisant mention de petits deniers tournois ,on lit j & furent taillés $ grains dessus & dessous de recours à n deniers forts& à 11 deniers foibles audit marc.

Au mème Article, en parlant des petites oboles sournoises, il est dit quellesfurent taillées fans recours , ainsi que les doubles Paris s noirs.

Pour entendre ceci, il faut sçavoir la différence qui étoit anciennement entrerecours de poids & remède de poids : nous la tirons en partie de ces Articles &en partie de l’Ordonnance de Charles VI en 1418 , au tems quç les Angloisétoient en France , registrée au folio 104 recto du Registre entre deux aix, danslaquelle nous voyons que recours étoit le foibiage & forçage de poids permisfur chacune espèce , le plus près qu’il étoit possible de son juste poids ; & re-mède étoit la quantité de deniers forts & foibles ( appellés alors vilains forts

Ait.ti. 14.

So piccc àflUttiarc.

Sc vilains foibles ) permis fur chacun marc d’œuvre outre & par dessus leditrecours ; le foibiage & forçage de ce remède permis fur chacun desdits vilainsforts & vilains foibles, excédoient encore pour le moins d'un demi-grain depoids, le foibiage ou forçage de recours permis fur chacune espèce. Exemple :Par Ordonnance citée ci-desfus : II efl enjoint au Fermier de la Monnoie defaire ouvrer de pttis parisis noirs de r 5 fols poids audit marc , de bon recours ,ces à savoir que le plus faible fera taillé d deux grains de poids prés dudroit , & le plus fort d deux grains de poids plus pesant que le droit , au re -mède de quatre vilains forts & quatre vilains foibles pour marc , chacun defjuelspourra être plus fort ou plus joible d'un demi grain de poids plus qu il n es par

ledit remède j

Suivant cette Ordonnance, les recours des Parisis y énonces font les deuxgrains de poids de foibiage ou forçage permis fur le juste poids de chacund’eux, & leurs remèdes font les quatre vilains forts & quatre vilains foiblespermis fur chacun marc d’œuvre de ces Parisis, outre & par dessus le recourspermis fur chaque espèce ; au moyen de ce , chacun de ces vilains forts ouvilains foibles ctant taillé de deux grains & demi plus ou moins que leurdroit & juste poids , revenoit précisément dans la permission dudit remède.Nous remarquons , à l’Article XVIII de la mème Ordonnance, qu’en lataille des espèces d’or il n’y avoit point de remède fur le marc , mais recoursfeulement qui étoit un demi-grain près le droit & juste poids de chacune

espèce j