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,, intérêts fousserts par les Marchands , par faute d’avoir fait la visitation dans» ledit tems , sinon qu’ils eussent légitime empêchement, duquel il fut" apparu à ladite Cour.
VU
» Ne pourront aussi les Merciers ne autres Marchands demeurant Sc tenant» boutiques en cette Ville de Paris &c Fauxbourgs d’icelle, en boutique 011 en»> chambre , vendre or Sc argent trait, tant fin que faux, filé & non filé>» qu’ils auront acheté ailleurs & hors cette dite Ville , que premierement i!»> n’àit été vû Sc visité , Sc d’icelai n ait ete fait estai, Sc soit marqué par» les Jurés des marques dudit métier, c’est-à-fçavoir l’or Sc l’argent fin de» la marque du fin , Sc le faux de la marque du faux, fur les peines susdites,
viii.
«» Et quant à Por & l’argent qu’ils auroient achetés en cette Ville, soit des»i Maîtres ou autres Marchands, ne les pourront revendre s’ils ne ion t aussi* marqués desdites marques, fur les peines susdites.
I X.
» Et pour obvier qu’il ne se fasse tromperie audit métier , Sc que per-„ sonne n y soit déçu, auront les .Maîtres dudit métier chacun leurs marques», séparées , Sc ne pourront vendre aucuns ouvrages qui ne soient marqués»» Sc qu’ils ne les ayent fait contremarquer par les Jurés desdites marques», communes dudit métier } ensemble les marques particulières des Maîtres„ dudit métier feront enregistrées au Greffe de ladite Cour, Sc empreintes», en une table de cuivre qui, pour ce, fera mise audit Greffe, comme eftw observé aux Orfèvres , pour à icelle avoir recours quand besoin sera.
X.
- Lesquelles deux marques communes dudit métier feront & demeure*„ ront entre les mains des Jurés dudit métier, qui seront toujours différentes,,» & de l’une d’icelles qui fera appellée la marque du fin , fera marque tout'»» Por Sc l’argent trait fin, tant filé que non filé, qui fera fait ou amené, dé-»> bité & vendu en cette Ville de Paris, & de l’autre qui fera appellée la»> marque du faux, fera marqué tout l’or Sc largcnt faux comme dessus ,» pour éviter auxdites fraudes Sc abus,.