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Tome second.
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XI. Défend tontes sociétés avec d’autres qu’avec les Maîtres de la pro-feslìon.

XII. Défend de tenir les portes des Ouvriers fermées.

XIII. Défend de se servir d’autre machine pour accoutrer que du marteau.

XIV. Défend de recevoir aucun Maître noté ou repris de Justice.

XV. Fixe le nombre des Maîtres par chef-dcr uvre à quarante , fans qu'ilpuiíïe être augmenté fous quelque prétexte que ce soit, & ordonne que do-resnavanc il n'en pourra être reçu aucun par lettres, conformément à l’Arrêtdu Conseil du 6 Oétobre 1649.

XVI. Eteint les Maîtrises par lettres qui viendront à vaquer par le décèsdes Maîtres.

XVII. Porte que venant à vaquer la place d’un Maître par chef-d’œuvre,fuit par mort ou autrement, le plus ancien fils de Maître fera reçu en faplace préférablement aux Compagnons ; mais que néanmoins pour ne pasoter l’efpérance auxdits Compagnons de pouvoir parvenir à ladite Maîtriseà cause du grand nombre de fils de Maîtres -, ordonne qu’après qu’il auraetc reçu deux fils de Maîtres, & venant à vaquer une troisième place , ellefera remplie par le plus ancien Compagnon j ainsi fera continué fans aucuneinterruption.

XVIll- Parle des brevets & quittances d'apprentistage, & en fixe le teins àcinq années consécutives.

XIX. Réglé la maniéré de faire les chefs-d’œuvre.

XX. Fixe les droits de la Chapelle à 30 livres pour les fils de Maîtres, §5a 40 livres pour les Compagnons.

XXI. Porte qu’aucun Maître ne pourra faire aucun Apprentis s’il n’cst filsde Maître ou fils de Compagnon dudit métier, travaillant 5 c habitant dansla Ville de Lyon, & l’apprentistage ne pourra commencer qu’il n’ait atteint1 âge de douze ans complets.

XXII. Concerne les remises des Apprentifs.

XXIII Parle des privilèges des Veuves de Maîtres.

XXIV. Cet Article est relatif à l*Article XXI.

XXV. Défend aux Maîtres d’avoir plus d’un Apprentis.

XXVI. Défend aux Maîtres de donner à travailler aux Compagnons qu’ilsn’ayent apporté leur acte d’apprentistage & leurs quittances.

XXVil. Défend aux Maîtres de tenir dans leurs ouvroirs antres queleurs femmes , enfans , Apprentifs ou Compagnons de la profusion.

XXVIII. Régie le nombre des bancs que doit avoir chaque Maître.

XXIX. Defend de donner à travailler hors de la Ville, ni dans des en-droits privilégiés,

XXX. Concerne les aveux.

Tomt II.

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