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qu’ils n’nuroient pas faits ou vendus, & en ôtant aux Ouvriers ou gens fansqualité la facilité de faire ou vendre ces traits , lames ou filés d’or Scd’argent.
La Communauté des Maîtres Tireurs Ecacheurs d’or Sc d’argent établie àLyon a été fixée à quarante Maîtres en 1588 , par Ordonnanced’Henry III,Sc augmentée de vingt par Arrêt d u Conseil du 17 Juin
Les premiers Statuts de cette Communauté font fort anciens ; ils ont été■renouvelles , corrigés & augmentés fous le régne de Louis XIV , par Lettres-Patentes du 16 Avril 16)7, registrées en la Cour des Monnoies de Paris,le 28 Novembre suivant, Sc au Siège de la Monnoie de Lyon le 1 3 Janvier1660.
Ces anciens Statuts consistoient en 3 5 Articles qui ont été augmentés desept autres par Arrêt de la Cour des Monnoies de Paris le 1 z Mai 1683 ,registrés le 22 Août 1684 au Siège de la Monnoie de Ly-on.
E XT R AIT D E CES STATUTS,
L’Article premier fixe la maniéré dont fe doit faire la nomination des JurésSc Auditeurs de Compte.
II . Parle de la prestation du serment Sc des visites.
III . De la nomination des Couriers ou Maîtres de la Confrérie, 6c or-donne rétablissement dune Chambre commune.
IV. Des chefs-d’œuvre qui doivent fe faire dans cette Chambre.
V. Ordonne que les traits , filés 8c autres dorures fe vendront au poids demarc, Sc que l’on fera la taxe du bois.
V L Fait très expresses inhibitions Sc défenses à toutes personnes de vendreaucun argent fin fumé pour lui donner la couleur de l’argent fin doré, traitbattu , .filé, ouvré 8c mis en œuvre, avec défenses à tous les Maîtres duditmétier & autres Marchands vendant dentelles, galons, passemens & boutonsd’or Sc d’argent fin, de mettre dudit argent fin fumé dans lefdits ouvrages ,à peine de confiscation Sc de roo livres d’amende contre chacun des contre-venans, dont le tiers fera applicable aux dénonciateurs.
VIL Permet aux Jurés des Tireurs d’or assistés des Officiers des Monnoies,de faire des visites chez tous ceux qui vendent des dorures.
VIII. Défend de filer l’or & l’argent fin fur foye crue, & le faux fur foyeni teinte ni crue.
IX. Défend à tous autres qu’aux Maîtres de dorer Sc faire fabriquer, &aux Maîtres de prêter leurs noms.
X. Ordonne que chaque Maître aura fa marque particulière , Sc défendde fe servir de celle d’un autre Maître
XI.