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Le quatrième concerne l’enregistrement des brevets Sc quittances d’appren-lissage.
Le cinquième défend fous les mêmes peines de P Article III, d’employer desEtrangers pour accoutrer.
Le íixîéme concerne les Tourneuses de bobines.
En 1714, la Cour des Monnoies de Lyon , par Arrêt du 10 Septembre,concernant les boucles auxquelles les Ouvriers Tireurs d’or doivent fe con-former pour les différentes grosseurs des traits, a ordonné qu’à l’avenir onn'admettra aucun fils de Maître ou Compagnons à faire leur chef d’œuvre paranticipation ,& défend aux Jurés de vendre aucun des privilèges aux Veuvesde Maîtres.
Par autre Arrêt de la Cour des Monnoies de Lyon, du 1 1 Août 1715,1!est enjoint à tous Marchands Négocians en dorure de tenir des livres enforme , 8 c d’y écrire exaóstement les traits & filés d’or & d’argent qu’ils achè-teront, le nom des vendeurs, le poids 8 c la qualité de l'ouvrage, le nombredes roquetins , le jour de la délivrance , à peine de confiscation des Mar-chandises , & de 500 livres d’amende , &c. fait défenses à toutes fentesdc personnes d’acheter des traits d’or 8 c d’argent d’autres que des Maîtresdudit art de Tireurs d’or de Lyon, d’en faire commerce , & de les revendreà d’autres qu’auxdns Maîtres Tireurs d’or, à peine de confiscation & de 3000livres d’amende.
En 1760 , Sa Majesté , par Edit dti mois de Décembre, a supprimé , àcommencer du premier Janvier 1761 , le droit de marque fur chaque marcde lingot, destiné à être converti en traits d’argent. Par le même Edit, SaMajesté a supprimé les quatre Offices d’Affineurs 8 c Déporteurs d’or & d’ar-gent, créés par Edit du mois d’Août 1757 pour la Ville de Lyon , 8 c aréuni leurs fonctions à la Communauté des Maîtres & Marchands Tireursd’or de cette Ville.
TISSUTIER-RUBANNIER, Ouvrier qui travaille fur le métier avec lanavette à faire des tissus, des rubans, des franges, des molets 8 c autres sem-blables ouvrages.
Ceux de cette profession qui ne Rappliquent uniquement qu’à faire desfranges & des molets, font ordinairement appellés Frangers ou Frangiers.
Les Tissutiers - Rubanniers, Passementiers, Frangers ou Frangiers , fontsoumis à la Jurifdiction de la Cour des Monnoies , en ce qui concerne letitre des matières d’or & d’argent qu’ils employent dans les ouvrages de leurprofession.
En 1 6 5 5, la Cour des Monnoies, par Arrêt du 4 Janvier, leur fit défensesde filer 1 or & Fargent faux fur de la foye, ni de l’or fin fur du vélin, par-chemin, carton , fil, ou foye crue 8 c non teinte , 8 c à tous Marchands d’en