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rendre. s© us peine de punition corporelle contre les contrevenans.
P ar Arrêt du Conseil rendu comradictoirement le sixième jour de JuilletI< ^ 7 1 » entre les Jurés & Gardes de l’ancien Corps de la Communauté desMaîtres TiíTutiers-Rubaniers, & les Jurés de la Communauté des Maîtres"Pleurs ôc Fileurs d’or & d’argent à Paris, » le Roi en son Conseil , faisant" droit sur l’instance, a ordonné que les parties se serviront respectivement” du rouet, façon de Lyon , sçavoir lesdits 1 ireurs d’or & d’argent, pour” filer & faire filer l’or & l’argent fin & faux, le fin fur soye teinte , & non sur” soye crue , ôc le faux sur fil, & non sur fleuret ; & lesdits Tilíutiers-Ru-” banniers , pour filer ôc préparer les soyes servant à leurs ouvrages, leur fait» défenses de filer or ôc argent fin ôc faux, à peine de confiscation, & de 1500»> livres d’amende.
L’Arrct du Conseil du r; Novembre 1680 , registre en la Coût des Mon-goles , leur fait défenses, ainsi qu’à toutes sortes de personnes, Marchands ,
Ouvriers , & autres quelconques, d’employer aucun parfum ou fumage , pour Voyez Fu-sionner à l’argent filé la teinture ou couleur de l’or , ni se servir desdits par- mi b auon 'fums clans leurs ouvrages, en quelque maniéré quecepuilse être , à peine deconfiscation , trois mille livres d’amende , & de plus grande peine , 5'il yechet. Voyez Galons d’or. et d’argent.
Par autre Arrêt du 10 Novembre 1691, adressé à la Cour des Monnoies,
par elle registre le so\ee du même mois, » le Roi défend à tous Ouvriers" d employer dans les galons , dentelles, passe mens, boutons , ôc autres ou-» vrages dor & d’argent, aucune lame, trait ou filé parfumé , ou fumé , ÔC» à tous Marchands d’en vendre ; & conformément à l’Article XVI de la» Déclaration du 15 Octobre 16d9, Sa Majesté fait défenses à tous Mar-» chauds , Ouvriers, & autres personnes, d’apporter ou faire venir en France» des Pays Etrangers, & des Principautés enclavées dans le Royaume, aucuns» lingots affinés, gavettes, trait battu & fil d’or & d’argent , ni de les né-» goder & employer, le tout à peine de confiscation &. de uois cens livres» d’amende, &c. ->
Par autre Arrêt du Conseil, rendu contradictoirement le 4 Janvier 1691entre les Tissuiers - Rubanniers & les Maîtres Tireurs , Ecacheurs d’or &d’argent, » le Roi en son Conseil , faisant droit sur l’instance, fait défenses» auxdits Tilfutiers-Rubanniers de prendre la qualité de Filent d’or ôc d’ar-» gent, ôc de la donner à leurs Apprentifs, lorfqu’ils les reçoivent Maîtres... «
Les memes défenses ont été renouvellées par autre Arrêt du Conieil dupremier Mars suivant.
Lettres Patentes du 16 Avril 1711 , portant défenses aux Idssutiers-Ru-baniers-Frangevs , &c. de fabriquer aucun ruban faux autrement que furfil, & à tous M archands Ôc Fabriquans de rubans de mêler l’or ôc f argent