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Tome V.
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Setiion XVII. Louis XVI.

magistrat ou juge du lieu, de leur domicile, qui 1777.constatera l’usage qui y est observé, & servirade base à la réciprocité.

Les parties contractantes » en 1772 , déclarenten même temps, que les Français & les Suissespourront, en exécution des arrangemens respec-tivement subíìstans, recueillir & exporter libre-ment les successions qui leur feront échues, oule prix provenant de la vente qu’ils en aurontfaite, fans être assujettis au payement du droitde traite foraine.

Il est de plus expressément convenu, que , jus.qu’à la conclusion d’un traité définitif, la réci-procité la plus exacte aura lieu , tant à s égarddes successions, qu’à l’égard de tous les autresobjets qui y sont relatifs, & qui ne sont pas dé-terminés par le traité de 1772, entre Sa Majesté& les états évangéliques.

Art. XX. Si, par la fuite des temps, on re-connaissait , que quelques articles du présenttraité demandent des éclaircissemens , il est ex-pressément convenu, que, pour prévenir touteinterprétation arbitraire , on se contentera aima-blement à cet égard, sans rien entreprendre, niinnover jusqu’à ce que le sens des dits articlesait été fixé d’un commun accord.

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