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Tome sixième.
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Plaidoierde M. Dollì.

114 MEMOIRES

en cette Ville & en plusieurs autres lieux de France , c'eiì que deshommes qui fc disent Religieux, enseignent à leurs Ecoliersqu’il est; permis de tuer les Rois & les Princes : c’est la plusmonstrcule doctrine qui fut jamais , qu arc id portentum pro vejlraprudentia procurate*

Je conclus subordinément aux conclusions de l’Université, àce qu’où il ne plairoit à la Cour ordonner que les Jésuites deFrance vuideront Lc sortiront le Roïaume, que défenses leurssoient faites d’administrer les Sacremens , &. entreprendre etiforte que ce soit sur la charge &. pouvoir des demandeurs : ôcdemande dépens (i).

( i) Dans l’Edit. de ce Plaidoïer, faite en1595 , cet Ecrit est suivi: i° de l’Arrêt deìa Cour de Parlement contre Jean Chastel &les Jésuites , tant du ColIege de Clermont ,qu’autres, du 19 Décembre 1594. i° D’unautre Arrêt de la même Cour contre le PereGuignard , Jésuite, du 7 de Janvier 1595.M. de Thou , au I.ivre 1 10 de son Histoire,vers la fin, entre dans le détail des Plai-doïers de MM. Arnauld & Dole , de la Ré-ponse de Claude Durer, Avocat des Jésui-tes , & de tout ce qui se passa en cette occa-sion. Claude Durer, craignant, dit M. deThou, de se charger de la haine publique ,& de déplaire au Roi , jugea qu’il ne devoirpoint entrer dans un grand détail. Il se con-tenta de nier en général ce que MM. Ar-^ìauld & Dolé avoient avancé contre sesParties. Et il s’attacha à montrer, que si l’on■vouloit accuser les Jésuites, on devoir les

poursuivre dans la forme prescrite par lesLoix , & non pas changer en déclamationlicentieuse , une accusation publique, quiregardoit uniquement, selon lui , le Pro-cureur général ; qu’on n’avoit qu’à nommerles coupables ; que ceux qui (croient dénon-cés étoient prêts de se justifier sur les pointsdont on les accuferoit , & de rendre comptede leur conduite, suivant les formes ordi-naires ; que s’il n’étoit question que de leschasser de l’Université, ils n’avoient qu’uamot à répondre ; c’est qu’ils étoient établisen vertu d’un Arrêt rendu il y avoir trenteans ; qu’on leur avoir accordé alors la pos-session sur le procès qui leur avoir été inten-té ; que l’instance n’étoit point périmée ,comme leurs Parties le prétendoient ; qu’oapouvoir donc en poursuivre le jugement Scnon pas remettre une seconde fois la mêmçquestion fur le tapis.

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