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Les privilèges des Suisses : avec des observations sur la justice des Suisses, ensemble ceux accordés aux Villes Impériales & Anséatiques, & aux habitans de Geneve, Résidens en France. Avec des observations sur la Justice des Suisses, fondées sur les principes du Droit Public / par V. G. J. D. G. S. [Franz Adam Vogel]
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DES SUISSES. Ays

me dessus est dit par qui que ce soit, de quelque estât & dignitéquils puissent estre fans nul excepter ; Nous pourrons leverdes gens de pied des Ligues, pour la tuition & défense de nos-dits Royaumes, Duchez, Principautés, Villes, Pays, Droits &Seigneuries, tel nombre quil nous plaira, toutesfois non moinsde lix mille, & non plus de seize mille, avec le consentement &non autrement de Nous des Ligues ; ausquels Soldats, Nous,LOUIS, Roy, pourrons élire & donner des Capitaines suffisansde bonne renommée, selon notre vouloir & intention & à nosdépens, de tous les Cantons & de leurs perpétuels Alliez; estantlei'dits Gens de Guerre à Nous des Cantons & Alliez, requis &demandez, & que iceux ensemble leurs Capitaines, veuillentaller & marcher au Service & secours de ^a Majesté, nouspourrons & ne devrons en aucune maniéré les retarder , maisfans aucun délai dix jours après avoir esté demandez, les y lais-ser marcher sans autre mandement ni déclaration.

IV. Et doivent lei'dits Capitaines & Soldats demeurer &persévérer au Service dc Nous, LOUIS, Roy, tant que laGuerre durera & quai nous plaira, & ne seront des Ligues rap-peliez jusques à ce que la Guerre soit entierement finie, & euxsoldoyez aux dépens de Nous, LOUIS, Roy, en la façon ac-coutumée; mais fi cependant Nous des Ligues estions chargez deGuerre en nos Pays, Terres & Seigneuries, tellement que toutdol & fraude excepté, ne puisions donner au Roy Très-Chré-tien lefiits gens de guerre fans nostre grand dommage & mo-leste , tel cas avenant nous en serons pour cette fois francs &quittes, & aurons pouvoir de révoquer iceux Soldats lans nuldélai, & Nous, LOUIS, Roy, à iceux Soldats révoquez don-ner congé.

V. Et sitôt que Nous, des Ligues serons déchargez de telleGuerre faite allenconíre de nos Pays, comme est dit ci-dessus, nouspermettrons en vertu de la présenté Alliance à noí'dits Soldats-& gens de guerre, dalier & retourner au Service de Sa Ma-jesté à ía ptemiere Requeíte, comme ci-dessus est déclaré &accordé.

VI. Et sil advenoit durant la Guerre que Sa Majesté Très-Chrétienne se trouvât ou voulût sc trouver en propre personne,en quelque lieu ou endroit que ce sût allenconíre dc ses Enne-mis, Elle pourra lever à ses dépens , tant de Capitaines & Sol-dats quelle voudra, & que bon lui semblera, toutesfois no»

LouisXIV.15 Juillet

IGSS-