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Recueil de pièces dans lesquelles sont établies la distinction, l'étendue & les bornes des deux puissances ecclésiastique & temporelle, conformément à la doctrine enseignée dans les IV articles de la déclaration de l'assemblée générale du clergé de France 1682
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îs» Pìeces juflificativcs',

de Rome, & de ne rien faire contre ie Religíeuíqui avoir soutenu la Thèse, sans être auparavantinformé de fa volonté. Cependant le CommíííáireGénéral de lOrdre des Carmes a écrit une secondelettre au Religieux qui a soutenu la Thèse; &lon prétend que cette lettre est non seulementpleine de reproches & de menaces, mais mêmequelle impose à ce Religieux des peines très-ri-goutteuses. Le Prieur des Carmes ayant aullì reçutune copie autentique de cette Lettre, avec ordrede la faire lire & enregistrer dans le livre des dé-libérations de son Monastère, il a exécuté ce quïlui étoìt enjoint par son Supérieur régulier, &cela au préjudice de la Lettre de cachet & des or-dres qui lui avoient été adressés de la part du Roi,On ne peut pas douter que ce Religieux ne soitextrêmement coupable, & que fa de!obéi(ìance auxordres du Roi ne doive être réprimée avec beau-coup de lévérìté. La distinction lubtiledontil sestvoulu servir, en disant que la seconde enveloppedví paquet nétoit pss adressante à lui seul, maisà toute fa Communauté , ne peut pas beaucoup di-minuer la faute. Quand il-nauroit pas reçu d or-dre du Pvoi, il ne devoir pas faire lire publique-ment, moins encore faire transcrire dans un re-gistre public une lettre de cette conséquence, sansla peimistìon du R-ói ou du Parlement; mais et?ayant eu des défenses précises, lon ne íçauroittrop blâmer*la-îibefté quil sest donnée, de prése»xer aux ordres du Roi cêux-dun Supérieur étran-ge r. 11 paroî: même -quil na pas obéi à lArrêt du9 de ce mois, qui lui a enjoint dapporter le re-gistre des-délibérationsde son Monastère, cettejétt-re est transcrite ; 8 í le prétexte dont il se sert,eji díísnt que ce registre contient beaucoup de chu-