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Tome premier.
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( §7 )

et le génie du peuple , changent tout. Enfin lestyle des lois doit être simple et grave. Elles peu-vent se dispenser de motiver, parce que le motif estsupposé exister dans l’esprit du législateur ; mais,quand elles motivent , ce doit être sur des prin-cipes évidents. Elles ne doivent pas ressembler àcette loi qui, défendant aux aveugles de plaider,apporte pour raison qu’ils ne peuvent pas voir lesornements de la magistrature.

M. de Montesquieu, pour montrer par desexemples l’application de ses principes , a choisideux différents peuples , les plus célèbres de laterre , et ceux dont l’histoire nous intéresse leplus , les Romains et les Français. Il ne s’attachequ’à une partie de la jurisprudence du premier,celle qui regarde les successions. A legard desFrançais, il entre dans le plus grand détail surl’origine et les révolutions de leurs lois civiles , etsur les différents usages , abolis ou subsistants,qui en ont été la suite. Il s’étend principalementsur les lois féodales, cette espèce de gouvernementinconnu à toute l’antiquité, qui le sera peut-êtrepour toujours aux siècles futurs, et qui a faittant de biens et tant de maux. Il discute sur-toutces lois dans le rapport quelles ont avec l’établis-sement et les révolutions de la monarchie fran-çaise. Il prouve, contre M. l’abbé du Bos, queles Francs sont réellement entrés en conquérantsdans les Gaules ; et qu’il n’est pas vrai, commecet auteur le prétend, qu’il aient été appelés parles peuples pour succéder aux droits des empereurs