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I)E L I j P 11 I I DES LOIS,-
Pour que tout ne soit pas perdu , il est bonque l’avidité du prince soit modérée par quelquecoutume. Ainsi, en Turquie, le prince 6<; se con-tente ordinairement de prendre trois pour centsur les successions a des gens du peuple : mais,comme le grand-seigneur donne la plupart desterres à sa milice, et en dispose à sa fantaisie;comme il se saisit de toutes les successions des of-ficiers de l’empire ; comme, lorsqu’un hommemeurt sans enfants mâles, le graad-seisneur a lapropriété, et que les filles n’ont que l’usufruit, ilarrive que la plupart des biens de l’état sont pos-sédés d’une manière précaire.
Par la loi de Bantam b le roi prend toute lasuccession , même la femme, les enfants et lamaison. On est obligé, pour éluder la plus cruelledisposition de cette loi , de marier les enfants àhuit, neuf ou dix ans, et quelquefois plus jeunes,afin qu’ils ne se trouvent pas faire une malheu-reuse partie de la succession du père.
Dans les états où il n’y a point de lois fon-damentales , la succession à l’empire ne sauroitêtre fixe. La couronne y est élective par le prince,dans sa famille ou hors de sa famille. En vainseroit-il établi que l’aîné succédc-roit ; le prince
a Voyez, sur les successions des Turcs , Lacédémone an-cienne et moderne. Voyez aussi Ricaut, de l’Empire ottoman.
b Recueil des voyages qui ont servi à l’établissement de lacompagnie des Indes, tome I. La loi du Pégn est moins cruelle:si on a des enfants , le roi ne succède qu'aux deux tiers. Ibid,tome III, page I.