Band 
Tome premier.
Seite
360
JPEG-Download
 

36o DE l’esvrit des lois,

l’argent, elle n’ait de part à la législation que parsa faculté d’empêcher, et non pas par sa facultéde statuer.

J’appelle faculté de statuer , le droit d’ordon-ner par soi-même ou de corriger ce qui a été ordon-né par un autre. J'appelle faculté d'empêcher, ledroit de rendre nulle une résolution prise par quel-que autre; ce qui étoit la puissance des tribunsde Rome. Et quoique celui qui a la faculté d’em-pêcher puisse avoir aussi le droit d’approuver;pour lors cette approbation n’est autre chose qu’unedéclaration qu’il ne fait point d’usage de sa facultéd'empêcher , et dérive de cette faculté.

La puissance exécutrice doit être entre les mainsd’un monarque, parce que cette partie du gouver-nement , qui a presque toujours besoin d’une actionmomentanée, est mieux administrée par un quepar plusieurs; au lieu que ce qui dépend de lapuissance législative est souvent mieux ordonnépar plusieurs que par un seul.

Que s’il n’y avoit point de monarque, et quela puissance exécutrice fût confiée à un certainnombre de personnes tirées du corps législatif, iln'y auroitplus de liberté, parce que les deux puis-sances seroient unies, les mêmes personnes ayantquelquefois et pouvant toujours avoir part à l’uneet à l’autre.

Si le corps législatif étoit un temps considérablesans être assemblé, il n’v auroit plus de liberté.Car il arriveroit de deux choses l’une ; ou qu’il n’y