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Tome premier.
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3go DE I.'ÈSl’RIT DES LOIS,

fi ce n’est dans des cas très-rares a , que l’on ap-pela pour cette raison extraordinaires b. Ils secontentèrent de nommer les juges et de former lestribunaux qui dévoient jnger. Ilparoît, parlediscours d’Appius Claudius dans Denys d’Halicar-nasse c , que, dès l’an de Rome 25 g, ceci étoitregardé comme une coutume établie chez lesRomains ; et ce n’est pas la faire remonter bienhaut que de la rapporter à Servius Tullius.

Chaque année, le préteur formoit une liste 4ou tableau de ceux qu’il choisissoit pour faire lafonction de juges pendant l’année de sa magis-trature. On en prenoit le nombre suffisant pourchaque affaire : cela se pratique à-peu-près demême en Angleterre. Et, ce qui étoit très-fa-vorable à la liberté e , c’est que le préteur prenoitles juges du consentement f des parties. Le grandnombre de récusations que l’on peut faire au-jourd’hui en Angleterre revient à-peu près à cetusage.

a Souvent les tribuns jugèrent seuls ; rien ne les renditplus odieux. Denys d'Halicarnasse, livre XI, page 709.b Judicia extraordinaria. Voyez les Instituées, liv. IV.c Liv. VI, page 260.

<1 Album, judicium.

e „ Nos ancêtres n’ont pas voulu, dit Cicéron, pro Cluentiv ,„ qu'un homme dont les parties ne seroient pas convenues, pût„ être juge non-seulement de la réputation d’un citoyen, mais„ même de la moindre affaire pécuniaire.”

f Voyez dans les fragments de la loi Servilienne, de laCornélienne , et autres, de quelle manière ces lois donnoientdes juges dans les crimes qu’elles se proposoient de punir.