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Tome premier.
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I. I V R î XI, C H A P. XVII I. 3gi

Ces juges ne décidoient que des questions defait a : par exemple, si une somme avoit été payée,ou non ; si une action avoit été commise , ou non.Mais pour les questions de droit b , comme ellesdemandoient une certaine capacité, elles étoientportées au tribunal des centumvirs c .

Les rois se réservèrent le jugement des affairescriminelles, et les consuls leur succédèrent encela. Ce fut en conséquence de cette autorité quele consul Brutus fit mourir ses enfants et tousceux qui avoient conjuré pour les Tarquins. Cepouvoir étoit exorbitant. Les consuls ayant déjàla puissance militaire, ils en portoient l’exercicemême dans les affaires de la ville ; et leurs pro-cédés, dépouillés des formes de la justice, étoientdes actions violentes plutôt que des jugements.

Cela fit faire la loi Valérienne , qui permitd’appeler au peuple de toutes les ordonnancesdes consuls qui mettroient en péril la vie d’uncitoyen. Les consuls ne purent plus prononcerune peine capitale contre un citoyen romainque par la volonté du peuple d .

Souvent ils étoient pris par le choix, quelquefois par le sort, ouenfin par le sort mêlé avec le choix.

a Sénèque, de bencf. liv. III, chap. VII, in fine.b Voyez Ouintilien , liv. IV, page $4, in-fol. édit, de Paris,an 1441.

c Leg. II, §. 14, ff. de oriç.jm-., Des magistrats appelés décemvirsprésidoieqt au jugement , le tout sous la direction d’un préteur.

d Ouoniam de capite civis romani, injussu populi romaninon erat permissum consulibus jus dicere.. Voyez Pomponius,leg. II, §. 16, fF. de oyig. fur.