1 I V K E X I , C H A 1'. X V I I I. 3g3
chose, les comices par tribus ne jugèrent plusque les crimes dont la peine n’étoit qu’une amendepécuniaire. Il falloit une loi pour infliger unepeine capitale ; pour condamnera une peine pé-cuniaire , il ne falloit qu’un plébiscite.
Cette disposition de la loi des douze tablesfut très-sage. Elle forma une conciliation admi-rable entre le corps des plébéiens et le sénat ;car, comme la compétence des uns et des autresdépendit de la grandeur de la peine et de la na-ture du crime , il fallut qu’ils se concertassentensemble.
La loi Valérienne ôta tout ce qui restoit à Romedu gouvernement qui avoit du rapport à celuides rois grecs des temps héroïques. Les consulsse trouvèrent sans pouvoir pour la punition descrimes. Quoique tous les crimes soient publics,il faut pourtant distinguer ceux qui intéressentplus les citoyens entre eux, de ceux qui intéres-sent plus l’état dans le rapport qu’il a avec uncitoyen. Les premiers sont appelés privés ; lesseconds sont les crimes publics. Le peuple jugealui-même les crimes publics; et, à l’égard desprivés, il nomma pour chaque crime, par unecommission particulière, un questeur pour enfaire la poursuite. C’étoit souvent un des ma-gistrats , quelquefois un homme privé, que lepeuple choisissoit : on l’appeloit questeur du parri-cide. Il en est fait mention dans la loi des douzetables a .
a Dit Poiuponius, dans la loi II, an digeste, de orig. juy.