LIVRE XI, C H A P. XVIII. 3tj j
d’eux quelqu’une de ces questions. On leur donnapour un an la puissance de juger les crimes qui endépendoient, et ensuite ils alloient gouverner leurprovince.
A Carthage, le sénat des cent étoit composédéjugés qui étoient pour la vie a . Mais, à Rome,les préteurs étoient annuels; et les juges n’étoientpas même pour un an , puisqu’on les prenoit pourchaque affaire. On a vu dans le chapitre VI dece livre combien, dans certains gouvernements,cette disposition étoit favorable à la liberté.
Les juges furent pris dans l’ordre des sénateurs,jusqu’au temps des Gracques. Tibérius Gracchusfit ordonner qu’on les prendroit dans celui deschevaliers : changement si considérable, que letribun se vanta d’avoir, par une seule rogation,coupé les nerfs de l’ordre des sénateurs.
Il faut remarquer que les trois pouvoirs peuventêtre bien distribués par rapport à la liberté de laconstitution, quoiqu'ils ne le soient pas si biendans le rapport avec la liberté du citoyen. A Rome,le peuple ayant la plus grande partie de la puis-sance législative, une partie de la puissance exé-cutrice, et une partie de la puissance de juger,c’étoit un grand pouvoir qu’il falloit balancer parun autre. Le sénat avoit bien une partie de lapuissance exécutrice ; il avoit quelque branche de
a Cela se prouve par Tite-Live , liv. XLIII, qui dit qu’An-nibal rendit leur magistrature annuelle.
b Les scnatus-consultes avoient force pendant un an , quoi-qu’ils ne fussent pas confirmés par le peuple. Denys d’Halicr.r-nasse, liv. IX , page $95 ; et liv. XI , page 735.