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CHAPITRE XII.
Des paroles indiscrètes.
Ï^ien ne rend encore le crime de lèse-majestéplus arbitraire que quand des paroles indiscrètesen deviennent la matière. Les discours sont si su-jets à interprétation , il y a tant de différence entrel’indiscrétion et la malice, et il y en a si peu dansles. expressions qu’elles emploient, que la loi nepeut guère soumettre les paroles à une peine capi-tale, à moins qu’elle ne déclare expressément cellesquelle,y soumet a .
Les paroles ne formentpoint un corps de délit;elles ne restent que dans l’idée, La plupart dutemps elles ne signifient point par elles-mêmes,mais par le ton dont on les dit. Souvent, en re-disant les mêmes paroles, on ne rend pas le mêmesens ; ce sens dépend de la liaison qu elles ont avecd’autres choses. Quelquefois le silence exprimeplus que tous les discours. Il n’y a rien de si équi-voque que tout cela : comment donc en faire uncrime de lèse-majesté? Par-tout où cette loi est.établie, non seulement la liberté n’est plus, maisson ombre même.
a Si non taie sit delictum y in quodvel scriptura legis descendit 9<vel ad exemplum legis vindicandum est , dit Modestinus dans la loiVif, §. 3. il fin. an ff. ad kg. Jnl. maj.