déchue de son legs.
ìidressoit au Marquis dans le tems oùils se livroient sans scrupule Sc sans re-mords à la violence de leur passion ìSi après cela par un excès de délica-tesse , on vouloir exiger des témoigna-ges plus précis , ce l'eroit le cas de re-courir à la preuve testimoniale. Vou-loir qu’on n’emploïe que la preuve lit-térale , & réduire à ce genre de preu-ve une héritière qui attaque un legsfait à une personne accuíte d’un com-merce illégitime, ce íeroitíouvenr lais-ser triompher le crime impunément &céluder la sévérité des Loix. On ne pu-niroit que celles qui onc été assez im-prudentes pour reveler dans des écritsles preuves de leur infamie , & an-noncer leur prostitution. Ainii onpumroit plutôt l’imprudence que lecrime.
Quand on appliqueroit ici l’Ordon-nance qui exige des commencemensde preuve par écrit, les Lettres de laDemoiselle Gardel, qui sont des pi eri-ves complettes, ne suppléeroient-eliespas abondamment à ce qu’on exige-roit ;
Par l’Arrêt de 1599. il fut jugé sui-vant M. Loiiet ,'c/ue le fait d'adt.aeremis en avant par le frere héritier pour