Band 
Tome IV.
Seite
158
JPEG-Download
 

îjS Légataire présumée irtiigne,quelles ont appellé rapt de féduÊhon. Etcomme la subornation peut venir égale-ment de f un & de l’autre coté ; & quecelle qui vient du sexe le plus faible , ejìsouvent la plus dangereuse : les Ordon-nances n ont mis aucune distinSHon d cetégard entre les fils & les filles, & ellesles ont assujettis également d la peine demort y selon que les uns , ou les autres se-raient convaincus de la subornation. Telleejl la disposition de C Article X Lll. del'Ordonnance de Blois. La Coutume deBretagne réformée peu de tems âpres cette.Ordonnance , s'y conforma dans /’ Arti-cle 477- & s’il restait quelque doute furle sens de cet Article , c étoit par letOrdonnances postérieures que les Juges enaU'oient dù expliquer la disposition.Nous f pavons cependant que par un an-cien usage contraire au véritable objetdes Ordonnances, & même de la LoiMunicipale , on a confondu en Bretagnetout commerce criminel avec le rapt deféduEhon ; & l'on y a donné nn fi grandavantage a un sexe fur l'autre , <que lafeule plainte de la fille qui prétend avoirete subornée, Ó“ la preuve d'itne fìmplefréquentation , y font regardées comme unmotif suffisant, pour condamner l'accuséau dernier supplice. Mais cet exc'es de