Band 
Tome IV.
Seite
321
JPEG-Download
 

Cause de Dieu. 311

C^a’on ne dise pas que l’Hôpiral Géne-tal peut prétendre l’équivalent de fau-ne quart fur les autres biens de la fuc-cestion par forme de récompense ; carles Pauvres ne peuvent rien ici deman-der dans leur supposition qu a titre delegs ou de Société ; si c’est à titre de So-ciété y ils ne peuvent íe venger que furles effets de la Société même. Ce n'estpas ici une Société universelle , maisune Société particulière. S'ils viennentcomme Légataires, le legs eiì taxatif& limitatif, il ne peut s’exécuter quefur les biens que le Testateur y a ex-pressément affiijettis , le surplus est ca-duc, suivant la maxime ; il n’a pas vouluce qu’iln’a p û>non voluit quodnon potuìt;

Il faut encore observer que par uneautre disposition de la Coutume deParis, article 258. on ne peut pas feprévaloir du Testament pour donneratteinte au droit de la veuve. Tout ce-qui peut déroger au contrat de maria-ge s’appelle contre-lettre, & commetel est déclaré nul ; la considérationd’une disposition pieuse n'affranchit»point des réglés. L’article 292. de laCoutume de Paris défend de disposerde; propres nu-delà du quint, encore quice fut pour cause pitoyable.