de l’Ordre de Malte. 25.Enfin pour éviter les brigues & les cabales qui dansun corps militaire pouvoient avoir des suites fâ-cheuses , on résolut de confier ladministration deces Commanderies aux Chevaliers selon leur rangd’ancienneté ; mais pour les tenir toujours dans lajuste dépendance où ils doivent être de leurs Su-périeurs, on ne leur confie les Commanderies qu'àtitre de pure administration pour un tems limitépar le Conseil, ad decem annos , §§' amplius , ad bene-pUcitum noftrum j ainsi que portent les provisionsémanées de la Chancellerie de Malte : ce qui faitvoir que ces fortes d’administrations étoient amo-.vibles.
Des expressions si précises & si formelles prouventbien que les Commanderies ne font ni des titres,ni des bénéfices ; mais de simples concédions, dontTAdministrateur est comptable au commun trésorde l’Ordre, & amovible soit en cas de malversationdans fa régie, ou de mauvaise conduite dans sesmœurs. Les statuts de prohibitionibus (&?■ pœnis , di-sent formellement que si un Chevalier est juste-ment soupçonné d’un mauvais commerce avecune personne du sexe, & qu’après avoir été avertiil continue dans ce désordre, auílì-tôt, & sans au-tre forme de procès, il soit dépossédé de sa Com-manderie& de tout autre bien de l’Ordre. Lamême peine est prononcée dans ce statut contreles duellistes, les usuriers , ceux qui ont fait unfaux serment, & contre les Receveurs de l’Ordre,qui auroient prévariqué dans leur recette. Stdtimr>expi cíata, alla, sententiL , commendh , membris, ypenjknibus privati cenfeanmr , fint .
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