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Tome quatrième.
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r»E l’Or-Dre de S. Jean de Jérusalem 85

-compagnie des Freres ; fur quoi le Maître lui fait cette réponse :u Encore que l'on soit informé que vos fautes précédentes vous ont»» justement attiré la privation de notre habit ; cçpendant comme» nous espérons que vous ferez plus sage à l’avenir, nous vous par-v donnons : nous vous rendons l’habit de notre Ordre, & nous vous»> récabliltons dans la compagnie de nos Freres. Tâchez donc de vivreh à l’avenir d’une maniéré si reglée, que nous ne trouvions plus d’oc-,» casion de vous faire éprouver une seconde fois la rigueur, & la» sévérité de la justice : la grâce que nous vous accordons est gran-it de ; elle ne se fait que très-rarement. Nous souhaitons qu'elle de-» vienne salutaire à votre ame & à votre corps.

Le Maître Ecuyer, de l’ordre du Maître, prend ensuite un man-teau qu’il lui met sur les épaules, & le rattache avec les cordons, endisant : » Recevez pour la seconde fois le joug du Seigneur, qui est» doux & leger: qu’il puisiè contribuer au salut de votre ame. Le nou-veau Chevalier loue Dieu, Sc le remercie de sa bonté, Sc se dévoueau service de l’Ordre.

Fr. CLAUDE DELA SENGLE.

40. La restitution de l’habit ne peut se faire que de cette maniéré;le Chevalier n’est pas rétabli pour cela dans son ancienneté, ni dansfa résidence.

Ceux qui auront fait commerce ne fer m pas reçus Chevaliers.

Fr. HUGUES DE LOUBENX VERDALE.

41. Nous ordonnons que ceux qui auront fait commerce, ou dontles parens l’auront fait,on auront été Banquiers, Agens de change oude banque, Changeurs, Caissiers ou Fermiers, ou auront vendu enmagazin ou en boutique, à poids ou à mesure des draps de soye oude laine, dez grains, ou quelqu’autre denrée que ce soit, ne serontpoint reçus Chevaliers, quoique Gentilshommes de nom & d’armes,dans quelque Seigneurie, Ville ou Province qu’ils soient nez. *

jQue l'on ne reçoive personne , dont le pere ou la mere détiennentaBuellemcnt les biens de l Ordre.

LE MESME MAITRE.

41. Il a été déterminé par la Coutume, qui est en cela très.rai-sonnable , que l’on ne recevra point dans l’Ordre des gens chargez♦de dettes. Ainsi nous statuons & ordonnons que l’on n’y recevra pointnon plus aucune personne, dont le pere aura détenu, ou qui détient

■* Excepté Us Villes de Florence . de Genes & de Lacques . à l'égard dcftueìles il suffit que le f re-tendant naît pat trafiqué lui-même , quoique son sert lait fait.

L ii]