io8 Anciens' et nouveaux Statuts
Chapitre général au Chapitre Provincial, les interpelle soffisammeniíau nom du Trésor ; en sorte que si dans neuf mois , à compter de-puis la célébration du Chapitre Provincial, ou dudit jour de SaintJean , ou depuis le mois dont on a parlé ci-deíïus , ils ne se trouventen personne dans le Couvent ; dés lors fans qu’il soit besoin d’autreSentence ou Déclaration, de droit commun ils seront censez privezdesdits Prieurez , Châtellenie déEmposte, Bailliages , Commanderiez& autres biens, à la provision desquels l'on pourra proceder entoute liberté.
En attendant, il sera permis aux Receveurs de saisir, régir & gou-verner par leurs mains , au nom du commun Trésor , non seule-ment les Prieurez, Bailliages, Commanderies, & autres biens spé-cialement affectez ausdites dettes ; mais encore tous les autres quise trouveront polsedez par ces débiteurs, jusqu’au payement entier,& de proceder suivant la forme du précédent Statut, auquel loind’entendre déroger , nous voulons au contraire donner une nou-velle force. Commandons aux Receveurs, à peine d’êrre contraintseux-mêmes de payer la dette au double, de donner inceílàmmçntAvis an Maître & au Couvent de la négligence des débiteurs.
LE M ES ME.
Fr. JEAN L’EVESQUE DE LA CASSIERE.
ix. D’autant que plusieurs Freres de notre Ordre débiteurs du«Commun Trésor, nonobstant les Statuts, les établiílèmens & les or-donnances capitulaires contre eux faites, fans crainte de Dieu , nizele pour la Religion, & au mépris des peines qui y font contenues,(diffèrent de payer ce qu’ils doivent à notre commun Trésor, nousdéfendons de les recevoir à l’avenir dans le Chapitre général, danst Egard, dans le Conseil ordinaire à sélection des Maîtres , dans laChambre des Comptes , dans les Congrégations des Langues , Scencore moins dans les collectes & les assemblées.
T) es débiteurs condamnes par la Chambre des Comptes .
LE MESME MAISTRE.
21. Nous ordonnons que ceux qui auront administré les biens denotre Ordre, tant dans le Couvent que dehors, & qui au jugementde leurs comptes , auront été condamnez par la Chambre, au paye-ment de quelques sommes, en cas d’appel à Nous & à notre Conseil,ne seront pas ouis, qu’iLs n’ayent consigné la somme portée par lejugement.
Que les Fermiers des Commanderies ne payeront rien aux débiteurs dtt
commun Trésor.
Fr. PIERRE D’AUBUSSON.
• Voulant pourvoir plus scverement à l’exécution des réglai