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Tome quatrième.
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de l’Ordre de S. Jean de Jérusalem. 113

& les Procureurs seront tenus de se trouver aux Chapitres Provin-ciaux, pour demander , recouvrer & se faire payer desdites Respon-fiom , Impositions & autres dettes.

Comment doivent en user les Receveurs dans le recouvrement des droitsde mortuaire & de de'pouille.

Fr. PHILBERT DE NAILLAC.

40. Nous ordonnons que quand le Receveur ou le Procureur duTrésor, ou autre à ce député, se transportera pour recouvrer des droitsde mortuaire ou de dépouille, il mene avec lui un Commandeur, ouquelqu’autre Frere qui soit gens de bien,les plus proches voisins du dé-funt,ou s’il n’en trouve point,un honnête séculier,avec un Notaire, en“présence desquels il visitera Se fera inventaire de tous les biens meu-bles, grains & fruits qu’il aura trouvez, lequel il fera encore signerde deux témoins. Il laissera la Commanderie en Tétât où il Tauratrouvée, même la moitié des meubles qui s’y seront trouvez d’aug-jnentation , & en donnera un état bien certifié au Chapitre Provin-cial. S’il en use autrement, & qu’il fasse tort à l’Ordre d’un seul marcd’argent, il sera privé de l’habit.

Sur le même sujet.

Fr. CLAUDE DE LA SENGLE.

'41. Les Receveurs, Procureurs ou Commissaires font encore obli-gez de faire deux inventaires séparez, Tun de Tétat de la Comman-derie, Tautredes effets de la dépouille , qui appartiennent au Trésor,en présence des mêmes personnes,. & un état de ce qui est dû à lasuccession. Ils ouvriront ensuite le desapropriement du défunt : ils en-verront copie de Tétat & du desapropriement à notre Couvent, dontle Secretaire transcrira Tun èi l’autre dans un Registre diffèrent decelui du Prieuré , où nous voulons qu’il s’en tienne un. Si le Frere dé-funt n’a pas fait de de r apropnement , ou si le Receveur ne peut le re-couvrer , il en donnera avis au Maître & au Couvent,

De'claration des droits de de'pouille & de mortuaire.

Fr. HUGUES DE LOUBENX VERDALE.

41. Pour distinguer les droits de dépouille & de mortuaire,, nousdéclarons que les fruits qui se trouveront sur terre lors du décès dupossesseur, & qui n’auront pas été recueillis , appartiendront au mor-tuaire : ceux qui se trouveront recueillis appartiendront à la dépouille,

Les Receveurs seront tenus de rendre compte au Chapitre Provincial detout ce qu ils auront repît.

Fr. PHILBERT DE NAILLAC

45. Les Receveurs seront tenus de rendre compte à chaque Gha>Tome J y. P.