ii4 Anciens et nouveaux Statuts
pitre Provincial de tout ce qu’ils ont reçû pas le menu, & de tout cequi reste à recouvrer, quoique les Prieurs ni le Chapitre n’ayentaucun pouvoir de juger leurs comptes, mais seulement de les ouir 8cde les signer. Le Jugement en appartient au Maître & au Couvent.Les Receveurs sorit encore obligez de faire voir au Chapitre Pro-vincial toutes les sommes de deniers qu’ils ont reçues des droits duTrésor, en mortuaires, vacants ou autres choses. Dès que le Cha-pitre fera fini, le Prieur doit en donner avis au Maître & au Couvent,au (quels les Receveurs enverront auíïï de leur côté des doubles deleurs comptes, qui seront registrez dans le Trésor, afin que l’on aitconnoiísance de ses affaires.
De l'e'tat que doivent envoyer les ‘ReceveurJ, de ceux qui ont paye', &de ceux qui ne l’ent pas fait.
Fr. CLAUDE DE LA SENGLE.
44. Incontinent après le Chapitre Provincial, les Receveurs fontobligez d’envoyer au Maître & au Couvent, avec les comptes de laderniere année, un état de ceux qui auront payé pendant le Chapitre,de ceux qui ne l’auront pas fait, des sommes qu’ils doivent, & detous les deniers qu’ils auront reçus, avec la cause de chaque dette.Ceux qui manqueront d’observer ce qui est prescrit par le présentStatut & par le précédent, perdront les fruits d’une année entierede leurs Commanderies ; si c’est un Frere du Couvent, il perdra uneannée de son ancienneté en faveur de ses Fiamauds.
Les Receveurs ne peuvent prendre pour eux aucune partie de la de'pouille «
Fr. BAPTISTE URSIN.
45. Nous défendons aux Receveurs des Prieurez & de la Châtel-lenie d'Emposte , de s’approprier aucuns lits, meubles ou autres cho-ses qui dépendront de la dépouille des Prieurs , du Châtelain d'Em -pofie , Commandeurs ou Frétés qui mourront dans lesdits Prieure*& Châtellenie. Ceux qui l’auront fait, seront 'dépouillez sur le champde leur Office, & payeront au Trésor le double de ce qu’ils aurontenlevé., nonobstant toutes Coutumes contraires.
Les Receveurs ne prendront rien de ce qui appartient aux Commanderies4
Fr. DIEU-DONNE’ DE GOZON.
46. Les Receveurs en faisant le recouvrement de la dépouille,mortuaire ou autre chose, ne pourront s’approprier quoi que ce soit-qui appartienne aux Commanderies ou aux Maisons. Ceux qui s’en-donneront la liberté, seront obligez d’en faire la restitution & lerétablissement a leurs dépens. Voulons que notre Trésor en soit en-íierenaeat déchargé * & qu’ils payent eux-mêmes la valeur du mor-