,z6 Anciens et nouveaux Statuts,
Adanitre d’examiner les témoins..
8- Nous ordonnons que les témoins produits dans le Couvent ,
Í >rerent le serment en présence des Parties, & soient ouis en leur ab-ence. Ils seront interrogez séparément sur l’affaire dont est question,le lieu , le rems où Tafíaire est arrivée, & comment elle est venue;à leur connoilîance. L’on rédigera par écrit leurs réponses, s’U en*,rst besoin.
Quil n'y aura que deux Procureurs pourplaider une cause. .
Fr. RAIMOND ZACOSTA.
f. Pour éviter la confusion & la longueur des procès, nous or-donnons que quand il y aura un différend de Frere à Frété, de-Langue à Langue , ou entre les Prieurs & le Châtelain d’Emposte,dans lequel l’on a besoin du ministère des Procureurs, devant leConseil, l'Egard, ou les Commissaires, l’on ne doit jamais en em-ployer plus d’un, pour chaque Partie, chacun desquels parlera 8c.appuyera son droit des pieces qu’il aura entre les mains. Ils ne doi-vent paroître qu’en habit long & honnête, & fans armes. Les con- -trevenans feront punis de la quarantaine, pendant laquelle il leurfera permis de s’asseoir & de manger.
Fr. PHILBERT DE NAILLAC.
ïo. Nous défendons par de bonnes raisons aux séculiers d’assister.» nos Conseils.
Quaucun Frere ne servira de Procureur a celui qui sera dans le Couvent ».
Fr. JEAN FERNANDE’S DE HEREDIA..
u. Puisque l’ancienne coutume veut que les procès de l’Ordrese.traitent sommairement pour en éviter la longueur que lesFrétés s’attachent à l’exercice des armes , au lieu de s’amuser à plai-der ; nous défendons, fous peine de quarantaine,. à nos Frétés, deservir de Procureurs les uns aux autres, lorsqu’ils seront dans le Cou-vent , & qu’ìls ne seront pas assez malades pour ne pouvoir alléeeux-mêmes à l’auditoire. Celui qui servira de Procureur à un absent,.sera tenu de montrer la procuration au Supérieur qui décidera si elle.est suffisante. Les Frétés Anglois ou Allemands, qui ne sçauront;s’expliquer, de maniéré qu’ils puissent être entendus dans le. Cou-vent , pourront se servir de Procureur, quoiqu’ils soient présens.
Fr. CLAUDE DE LA SENGLE.n. Ceux qui par un défaut de. Langue ou autrement ne serontpas en état de représenter leurs raisons, pourront se servir dé Pro-cureurs. Nous laissons su jugement duMaîcre& du Conseil lá libertéde le leur permettre.