de l’Ordre DE S. Jean de Jérusalem,
deux Commiíïàircs, l’un Chevalier, & l’autre homme de lettres,choisis par le Maître & le Conseil, en sortant de Charge, & que l'onen aura choisi d’autres en leur place, comme il s’est pratiqué jusqu’àprésent, pour punir ceux qui auront manqué à leur devoir.
De la Bulle du Maître & du Couvent.
38. On a inventé fort à propos la maniéré de graver les Sceaux,les Bulles Sc les Coins, pour donner une autorité entiere aux actesqui contiennent les Délibérations. C’est pour cela qu’il a été ordon-né qu’on feroit deux coins de fer, fur lesquels seroient gravez lesportraits du Maître & des Baillis, pour servir de Bulle ou de Sceauau Couvent, avec lesquels seront scellées toutes les concédions,procurations, permutations, obligations, provisions & autres actesqui s'expédient par délibération du Maître Sc du Couvent, du Con-seil, ou du Chapitre générai, & celles que l’on a accoutumé d’expe-dier fous la Bulle commune de plomb.
Que les Procureurs du commun Trésor ne soient pas exclus de laconnoijfance des ttffatres qui le regardent.
Fr. PIERRE D’AUBUSSON.
39. Nous déterminons que l’on ne pourra exclure les vénérablesGrands Commandeur & Procureurs du Trésor ds la connoiíïànce Sc& de la décision des affaires qui le concernent, ou ils ont accoutuméde se trouver d’ancienneté , pareequ’ils n’y ont aucun intérêt parti-culier.
Fr. CLAUDE DELA SENGLE.
40. En forte néanmoins que pendant que l’on plaidera ils ne di-sent rien qui regarde la cause, & qu’ils nomment un Procureurpoutl’instruire & la poursuivre au nom du Trésor.
Quaucun Frere n’enfajfe citer un autre devant un Tribunal étranger.
Fr.PHlLBERT DENAILLAC.
47. II ne convient point du tout à l’Ordre ; il lui a même souventété fort dommageable, que nos Frétés, qui se sont dévouez à la dé-fense de la Foi, s’embarrastent dans des procès, Sc que méprisantl’obéiíïànce, ils paroissent dans des Tribunaux étrangers : ils fontsoumis à des Statuts, à des Usages & à un Tribunal où l’on peut dé-fendre leurs intérêts, & décider leurs contestations dans peu de teins,pour ne pas leur dérober celui qu’ils doivent employer à l’exercice-des armes. Ainsi nous leur défendons par le présent Starut de faireciter, à quelque titre, ou sous quelque prétexte que ce soit, aucunde nos Freres-, devant aucun Tribunal Ecclésiastique ou Séculier,autre que ceux de l’Ordre. Les contrevenants perdront leur ancien-neté, Sc seront privez pendant cinq ans de toute sorte d’administration.