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Tome quatrième.
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I4i Anciens ï t nouveaux StatutV

se retirer da Couvent, sans l’avis du Conseil complet, dont les troisquarts y donneront les mains ; faute de quoi la délibération fera nulle,de même que le congé duMaître, s’il est accordé fans cela.On procé-dera contre ceux qui feront partis fous ce prétendu congé, de mêmeque contre ceux qui auront entrepris de se retirer fans en avoirobtenu un.

Fr. PIERRE D’AUBUSSON.

31. Il est néanmoins permis au Maître & au Conseil ordinaired’en envoyer quelques-uns du côté du Ponent, ou ailleurs hors duCouvent, pourvu que ce soit pour les affaires génerales de l'Ordre;

‘Des Lettres qui feront expédiées par le Maître & le Conseil.

Fr. BAPTISTE URS I N.

33. Nous ordonnons que les Lettres Patentes de fauf-conduit, lesLonger de sortir du Couvent, les instructions, les lettres missi-ves & autres Patentes accordées par le Maître & le Conseil or-dinaire ou complet , seront expédiées par se Vice - Chancelier,& signées de fa main. Elles seront aussi registtées en la Chancellerie,fans préjudice du droit du Vice-Chancelier ; faute de quoi elles ne.seront pas revêtues de l’autorité du Conseil.

Fr. CLAUDE DE LA SENGLE.

34. Elles seront toutes scellées du sceau du Maître, en cire noires

De l'Audience publique.

Fr. PHILIBERT DE NAILLAC.

35. Il a été sagement établi que l’on «endroit l’Audience publi-que le Vendredi de chaque semaine. LeMaître ou son Lieutenant, lesBaillìs conventuels , ses Prieurs capitulaires, le Châtelain d’Emposte8 c les autres qui ont accoutumé de se trouver au Conseil ordinaire j1 e Châtelain , les Juges d’appel & ordinaires & 1 e Vice-Chanceliecy assisteront : l’on y lira & entendra les plaintes & les Requêtes desSéculiers : on y plaidera de part & d’autre 3 on y pourvoira de ma-niéré à les faire ceíïer, & on y rendra à chacun la justice qui lui est dûe_

Fr» CL AUD £ DE LA SENGLE.

36. Le Capitaine & le Juge de notre Ville, & le Maître Notairede la Châtellenieoht accoutumé de s’y trouver. Le Maître & le Con-seil peuvent encore y appeller des gens de bien & íçavants, s’il estnécessaire.

De U censure des Officiers.

37. Il est juste que chacun rende compte de fe’s actions : ainsi nousordonnons que le Châtelain, le sous-Châtelain, les Juges des appels& Ordinaire, le Capitaine, les Jurats, le Juge & tous les Officiersde notre Ville, qui ont accoutumé d’être censurez, le seront par