de l’Ordre de S. Jean de Jérusalem. 183
DES C O M M A N DE RIES,
ET ADMINISTRATIONS.
TITRE XIV.
Fr. RAIMOND BERENGER.
u VTOus ordonnons que les Commanderies & les biens del’Or-
E\ dre soient administrez par des Frétés anciens, gens de méritéíc de probité.
z. Nous défendons à nos Frétés de posseder ensemble deux Bail-liages ou Prieurez : ils doivent se contenter d’un seul, & veillerexactement à ia conservation.
Fr. DIEU-DONNE’ DE GOZON.
5 . Il est défendu aux Prieurs & au Châtelain d’Emposte, de possé-der aucune Commanderie, Maison, ou Membre d’un autre Prieuré,sans le consentement du Maître 8c du Couvent, parceque chacundoit se tenir dans son territoire, 8c ne doit pas empêcher les autresde s'avancer.
jQuelles Commanderies peuvent retenir ceux qui deviennent Prieurs.
Fr. JACQUES DE MILLY.
4 . Les Baillis 8c les Commandeurs qui font régulièrement & ca-•sioniquement élus Prieurs, font tenus d’abandonner toutes les Com-manderies dont ils se trouvoient pourvûs. Ils peuvent cependant seréserver les Chambres Magistrales qui leur avoient été conférées,celles qu’ils auront retirées des mains des séculiers , & celles qu’ilsAuront obtenues après que quelqu’autre en aura été dépouillé.
Fr. CLAUDE DE LA SENGLE.
5 . II est défendu aux Prieurs de permuter de quelque maniéréque ce soit les Chambres Prieurales : ils doivent conserver celles«qu’ils ont trouvées annexées au Prieuré.
Ceux qui auront des enfans n obtiendront nul bien de l'Ordre.
Fr. PIERRE DE CORNILLAN.
6 . Il a été déterminé que nul Frere qui aura été marié avant d’en-trer dans l’Ordre, & qui aura des enfans, vivans lors de fa profession,ou quand la promotion se fera, ne poura o 'enir l’adm inistration d au-<cun Prieuré, Châtellenie d’Emposte, Bailliage ou Commanderie.