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Tome quatrième.
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de l’Ordre de S. Jean de Jérusalem:,’ rS-

De la peine de e eux qui résignent.

Fr. PIERRE D*AUBUSSON.

38. Outre la nullité de la résignation, les résignants seront encoreprivez des Commanderies , Membres & autres biens de l’Ordre qu’il9auront poffedez , lesquels fans autre avertissement ni citation, tom-beront à la collation du Maître 6 c du Conseil, dès que cette rési-gnation aura été justifiée , quoiqu’çlle soit nulle d’elle-même.

De'l'e'tat auquel on doit laisser les Commander,es.

Fr. ANTOINE FLUVJAN.

39. Nous ordonnons que lorsque les Commandeurs passerontd’une Commanderie à l’autre , à titre d’améliorissement, ils laissentcelles qu’ils abandonnent au même état qu’ilsles ont trouvées. Ceuxqui en useront autrement, & qui dans un an n’auront pas foin de lesrétablir , seront privez de celles qu’ils auront obtenues , & ne pour-ront en obtenir d’autres que cinq ans après.

De la permutation des Commanderies & des Membres.

4.0. Nous défendons aux Prieurs & au Châtelain d’Emposte de sisdonner la liberté de recevoir dans leurs Prieurez , les permutationsfaites entre les Frétés, de quelque qualité qu’ils soient, des Com-manderies & des Membres. Si les Frétés se trouvent dans cette dis-position , le Prieur en donnera avis au Maître & au Conseil, & leurenverra le traité de la permutation, un Mémoire de l’âge de Frétésqui veulent permuter, & de la valeur & de la qualité des Comman-deries , afin qu’ils soient dûemenc informez des causes de la permu-tation , & qu’après qu’elle aura été examinée dans la Langue de la-quelle font les Frétés permutans, si la Langue y consent, le Maître& le Couvent puissent la confirmer, & le Prieur la mettre à exécu-tion. Les Prieurs, le Châtelain d’Emposte & les autres Supérieursqui en useront autrement, seront privez pendant une année du re-venu de leurs Chambres Prieurales & Commanderies, qui sera ap-pliqué au Trésor ; & tout ce qui aura été fait au préjudice du présentStatut, sera de nulle valeur.

Si les Commandeurs ou les Frétés s’avisent de faire autrement lespermutations des Commanderies ou des Maisons, & entreprennentde s’en mettre en possession avant que le Maître, le Couvent & laLangue les ayent confirmées, ils en seront privez l’un & l’autre surle champ : elles reviendront à la collation dû Maître & du Couvent,qui pourront en gratifier les Frétés anciens qui leur paroîtront lemériter : les permutans prétendus n£ pourront en obtenir d’autres,que cinq ans après.

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