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Tome quatrième.
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ïj'O Anciens et nouveaux Statuts

De sunion des Membres aux Commanderies.

41. Nous autorisons les Prieurs & le Châtelain d’Emposte à unir,joindre & incorporer ensemble deux Commanderies d’un médioci 4revenu, de l’avis & consentement du Chapitre Provincial, & nonautrement, pourvu que ces unions ne fassent aucun préjudice auCommun Trésor.

Et d’autant qu’il se trouve plusieurs Membres si éloignez de laCommanderie dont ils dépendent, que le Commandeur ne sçauroitveiller à leur conservation, Nous permettons aux Prieurs & au Châ-telain d’Emposte de réunir ces Membres dispersez, à d’autres Com-manderies qui en font plus proches, avec l’agrément du ChapitreProvincial ; à la charge que les Commanderies ausquelles ils serontunis, payeront un plus grand droit au Trésor , à proportion de l’aug-mentation qui y aura été faite, & que celles dont ils auront étédémembrez, jouiront de pareille diminution, ce qui aura lieu, àcompter du jour de l’union , lorsque les unes ou les autres viendrontà vacquer. Les Titulaires des Commanderies ausquelles les Mem-bres auront été unis , en prendront poiFeíïïon incontinent après»

j Que l'on procède fans délai a la mutition des Commanderies »

Fr. CLAUDE DE LA SENGLE»

41. Nous ordonnons au Maître & au Couvent de proceder à lamutition du Bailliage, du Prieuré ou de la Commanderie, dès qu’ilsauront appris le décès du Prieur, du Bailli ou du Commandeur, &de pourvoir à son administration ; & afin que la nouvelle en paílèpour sûre, il suffira qu’elle soit certifiée par des Lettres du Prieur ,du Receveur ou du Procureur du Prieuré dans lequel il fera décédé,ou de quelqu’un de nos Freres qui certifiera l avoir vu mort, pourvûqu’il n’y ait aucun intérêt, ou qu’il l’affirme après son arrivée dansle Couvent, même par un instrument autentique fait par un Jugeou par un Notaire»

De ceux qui font incapables de recevoir des Commanderies.

43. Tous ceux qui lors de la mutation d’un Prieuré, Bailliage ouCommanderie fe trouveront incapables, de quelque maniéré quece soit, de le poíseder , ne pourront en être pourvus pour cette fois,quand leur incapacité auroit cesié depuis la mutiuon. 11 en fêta deMême pour ceux qui ne sauront pas demandé.

De la concejfon des Membres,

44. Il n’eft permis aux Prieurs & au Châtelain d’Emposte de don-ner qu’un Membre de chaque Chambre de leurs Prieurez , aux Bail-lis, de leurs Bailliages,& aux Commandeurs, des Commanderies qu’ilsjiennent à titre d’amelioriísement» Ces derniers ne pourront démena-