ï)E l’Ordre de S. Jean de Jérusalem, rzr
forer celles qu’ils poiiedent à titre de cheviílèment ou de grâce duMaître, de la Langue ou du Prieur.
Fr. PHILIPPE DE VILLERS L’IS LE-AD A M.
4j. Pourvû que la Commanderie, de laquelle le Membre a étédétaché , vaille du moins par communes années quatre cens écus ou.ducats de revenu, & qu’il n’en retranche que la cinquième partie.
j Que l’on ne concédé f oint de Membres fendant le mortuaire & k
vacant.
Fr. PIERRE D’AUBUSSON.
46. Nous ordonnons que les Frétés, qui, selon le stile de la Re-ligion, & la forme des Statuts, voudront passer à un autre Prieuré,Châtellenie d’Empofte ou Commanderie , pendant le mortuaire oule vacant du Prieuré, Châtellenie d’Emposte ou Commanderie qu’ilsauront envie de laisser ou d’accepter, ne puiíîent en détacher un onplusieurs Membres, à peine de nullité du démembrement.
De la modération qu’il faut garder en de'tachant les Membres.
47. On ne doit détacher que les Membres éloignez des Com-.manderies : si l’on en use autrement, le démembrement n’aura aucur»effet, quoiqu’il ait été confirmé par le Chapitre général. On nepourra détacher d’une Commanderie qu’un Membre à la sois : le-Commandeur ne pourra disposer d’aucun autre, que celui qui en nété détaché, n’y ait été réuni.
Oue les Commandeurs ne retiennent f oint les revenus des Membresqu ils auront détachez.
Fr. PHILIPPE DE VILLERS LIS LE-AD AM.
48. Si le Commandeur qui conféré un Membre de sa Comman-derie , s’en réserve les revenus, fous quelque prétexte que ce soit,outre la nullité de cette réserve, nous voulons qu’il soit privé pen-dant trois années entieres du revenu de toute fa Commanderie, les-quels seront appliquez au Trésor : celui qui aura accepté le Membrçà cette condition, n’aura de trois ans de Commanderie.
Des f enflons.
Fr. CLAUDE DE LA SENGLE,
49. La coutume ne permet qu’au Maître d’imposer des pensionssur les Com manderies, & à ceux à qui le Chapitre générai l’aurênommément permis.
Fr. JEAN D’OMEDES.
50. Même quand celaseferoit par grâce de la Langue on du Maxtre*lequel ne poura permettre d’,en traiter à peine de nullité.